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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [E] [S]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je ne mange pas bien et je ne dors pas bien en retention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :troisieme prorogation.Deux critères: -l’obtention d’un laissez passer consulaires: diligences effectuées, relances pour audition
— menace à l’ordre public: défavorablement connu (FAED de 6 pages), 7 signalements surtout liés aux stupéfiants
L’avocat soulève les moyens suivants : il faut la délivrance du laissez passer consulaire, il y a eu 3 auditions sollicitées mais aucun retour des autorités etrangeres.Dans les 15 jours suivants, nous n’aurons pas plus de réponses.Le bref délai ne sera pas respecté.
Concernant la menace à l’ordre public, ce n’est pas une raison pour le maintenir en retention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 août 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS,, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [S]
né le 10 Décembre 2005 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le même jour à 10h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 1er août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [S] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée le 3 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Douai.
Par décision en date du 28 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 11h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Lors de l’audience, le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Il fait valoir que M. [S] présente une menace à l’ordre public, pour être défavorablement connu des services de police, et être par ailleurs en attente du retour des autorités consulaires, indiquant avoir fait toutes diligences utiles, et soutenant que l’éloignement est dès lors susceptible d’intervenir à bref délai.
Le conseil de M. [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la délivrance du document de voyage soit susceptible d’intervenir à bref délai. Elle indique que le trouble à l’ordre public n’est pas établi.
M. [S], entendu en ses observations, ne signale pas d’incident en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [E] [S] le 30 juillet 2025, et ont sollicité l’organisation d’une audition consulaire le 15 août 2025, le 29 août 2025 et le 19 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [E] [Z], et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant du trouble à l’ordre public allégué, la seule circonstance que M. [E] [S] ait été signalisé au FAED pour des faits relatifs à des cessions de produits stupéfiants, sans qu’aucune condamnation ne soit établie, ne suffit pas à établir le trouble à l’ordre public allégué.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABZ
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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