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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02570 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00722 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FSE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 2]
comparante en personne
représentée par Madame [E] [J], Inspecteur de la [8], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA [E], Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Monsieur [Z] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] (ci-après [14]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 28 septembre 2022, la [14] a informé Monsieur [X] de la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie à la date du 26 septembre 2022.
Par décision en date du 03 octobre 2022, la [14] a notifié à Monsieur [Z] [X] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 7 % et l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 27 septembre 2022.
Monsieur [Z] [X] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [11]) d’une contestation de la date de consolidation dont il a été accusé réception le 11 octobre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [11], née du silence gardé par ladite commission suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de :
Recevoir la présente requête et la dire bien fondée,
Réformer la décision de la [14] ayant fixé la consolidation à la date du 26 septembre 2022,
Juger qu’il est toujours en accident du travail au jour de la saisine du tribunal,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise psychiatrique au regard de la contradiction objective entre les constatations cliniques de son psychiatre et les conclusions de la [12], avec mission expertale tendant à :
Déterminer l’opposabilité d’une date de consolidation éventuelle de son état psychiatrique Déterminer son taux opposable d’incapacité.
Monsieur [Z] [X] soutient que les éléments médicaux qu’il verse aux débats démontrent qu’il n’était pas consolidé à la date du 26 septembre 2022.
En défense, la [8] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par Monsieur [Z] [X] mais sollicite du tribunal de limiter la mission de l’expert à la détermination de la date de consolidation, en l’absence de saisine préalable de la [11] portant sur la fixation du taux d’IPP.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la [7] selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail en date du 05 janvier 2021.
Au soutien de sa demande il verse aux débats :
un courrier en date du 05 octobre 2022 de son médecin psychiatre, le Docteur [H] [C], adressé au médecin conseil de la caisse aux termes duquel celui-ci indique que l’état de santé de Monsieur [X] ne lui permet pas d’établir un certificat final ;
un certificat médical établi par le Docteur [H] [C] le 05 octobre 2022 indiquant que Monsieur [X] « traverse, en ce moment, une période de perte totale d’élan vital avec une forte anhédonie et une aboulie très préjudiciable » et qu'« une prise en charge en milieu spécialisé, compte tenu de la gravité des symptômes » serait envisagée ;
un certificat médical rédigé par le Docteur [H] [C] le 07 novembre 2022 contestant les conclusions du médecin conseil ;
un bilan neuropsychologique réalisé le 25 juillet 2024 dont il ressort que « le bilan de M. [X] [Z] se montre rassurant sur le plan cognitif. Les difficultés rencontrées dans son quotidien semblent avoir une autre origine (possiblement psychologique/psycho traumatique ». « La poursuite de l’accompagnement psychiatrique et de la thérapie [16] est recommandée » ;
un certificat médical du Docteur [H] [C] en date du 23 décembre 2024 attestant de la persistance des troubles de Monsieur [X] ;
une prescription médicale en date du 14 avril 2025.
Les éléments médicaux précités démontrent l’existence d’un litige d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale dont le champ reste à déterminer.
Si la caisse indique accepter le principe d’une expertise médicale, elle soutient néanmoins que la mission dévolue à l’expert doit rester circonscrite à la détermination de la date de consolidation et par conséquent exclure la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X].
La caisse fait valoir en ce sens que toute contestation de Monsieur [X] concernant le taux d’IPP lui ayant été attribué est irrecevable, en l’absence de recours préalable exercé devant la [11].
Monsieur [X] ne produit pas la copie du courrier de saisine de la [11] mais seulement l’accusé de réception postale de sorte qu’il ne justifie pas de l’objet de sa contestation devant la [11].
Force est de constater par ailleurs qu’aux termes de ses écritures, Monsieur [X] ne conteste pas ce moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse et concentre son argumentation sur la seule question de la date de consolidation.
En l’absence de recours préalable devant la [11], formalité substantielle et d’ordre public, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [X] portant sur le taux d’IPP et d’exclure des missions confiées à l’expert la fixation du taux d’IPP.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise médicale avec mission confiée à un médecin psychiatre telle que défini au dispositif du présent jugement aux frais avancée de la [6] conformément aux dispositions des articles L. 142-16 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de la décision en date du 03 octobre 2022 de la [9] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et COMMET pour y procéder le Docteur [M], médecin psychiatre au Centre des spécialistes médicaux, [Adresse 5], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Examiner Monsieur [Z] [X] ;
Entendre les parties en leurs observations ;
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [X], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Dire si à la date du 26 septembre 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail survenues le 05 janvier 2021 pouvaient être considérées comme consolidées ;
Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
Dire s’il perdure des séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [E] [O] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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