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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01123 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QU2
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BOURSORAMA
C/
[R] [E] épouse [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436, substituant Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [E] épouse [H], domiciliée chez M. [O] [J], 1 D route de la Luère
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 puis par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (AR pli avisé non réclamé)
d’autre part
Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 26 mars 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [R] [H] l’ouverture d’un compte bancaire sans autorisation de découvert.
Le solde du compte s’est retrouvé débiteur.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Madame [R] [H] de régler la somme de 7980,59 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 juin 2024, signifié à étude, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [R] [H] née [E] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin de :
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 7980,59 euros au titre du solde débiteur du compte chèque 40703133, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Madame [R] [H] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure afin notamment que les parties puissent s’expliquer sur le moyen relevé d’office par le juge à savoir l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’un dépassement supérieur à trois mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle la SA BOURSORAMA a comparu, représentée par son conseil. Elle a maintenu les termes de son assignation. Elle a précisé qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 128,97 euros pouvait être déduite de la somme totale demandée au titre des frais.
Madame [R] [H], assignée de nouveau suite au renvoi, ayant signalé un changement d’adresse, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit pas les conditions générales du contrat et ne justifie pas de l’existence d’une clause résolutoire. En outre, la mise en demeure adressée à Madame [R] [H] ne vise aucune clause contractuelle.
La SA BOURSORAMA sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [R] [H] s’est soustraite à ses obligations, le compte qu’elle détient auprès de la SA BOURSORAMA étant restant débiteur durant plusieurs mois avant l’émission par la banque d’une mise en demeure, alors qu’il incombe au titulaire du compte de garantir son approvisionnement.
Dans ces conditions, s’agissant d’une inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat sera prononcée.
Sur les sommes restant dues
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-93 du même code énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le prêteur ne justifie nullement de s’être acquitté de cette obligation envers l’emprunteur alors même qu’il résulte des relevés de compte de Madame [R] [H] que son compte s’est trouvé débiteur entre les mois de juillet et novembre 2022, soit pendant plus de trois mois.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts et aux frais au titre du dépassement.
En application des textes susvisés, Madame [R] [H] sera condamnée à payer la somme de 7851,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [H] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande de constat de la déchéance du terme,
Prononce la résolution judiciaire du contrat ayant lié Madame [R] [H] née [E] et la SA BOURSORAMA pour le compte chèque n°40703133,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et frais applicable au titre du dépassement sur le compte courant de Madame [R] [H] née [E] auprès de la SA BOURSORAMA,
Condamne Madame [R] [H] née [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7851,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [H] née [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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