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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTER, S.A.S. PROMAN RECRUTEMENT, CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [M]
demeurant 23 rue des Chevreuils – 68460 LUTTERBACH
représenté par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. PROMAN RECRUTEMENT
dont le siège social est sis Zone industrielle Saint-Maurice – 04100 MANOSQUE
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, comparant
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
S.A.S. ALTER
dont le siège social est sis 18, rue Louis Joseph Gay Lussac – 68000 COLMAR
non représentée lors de l’audience
— parties intervenantes -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2022, Monsieur [M] [O], employé par la Société de travail temporaire PROMAN en qualité de maçon, était victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour le compte de la Société ALTER (entreprise d’utilisatrice).
La déclaration d’accident du travail complétée le 20 mai 2022 par l’employeur indique qu’alors « que la victime faisait des travaux sur le réseau, il y a eu un éboulement d’une partie de la fouille à hauteur de 1m30 lors de la pose et réglage d’un tuyau d’assainissement ».
La déclaration mentionne comme siège des lésions « le dos » et comme nature des lésions « fracture, fêlure ». Elle mentionne également la présence d’un témoin, en la personne de Monsieur [Z] [G].
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2022, par le Service d’Orthopédie et de Traumatologie du Centre Hospitalier de Colmar, fait état d’une « Fracture fermée du bassin au niveau du sacrum et de l’ischion et ilion bilatérale ».
Le 27 juillet 2022, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 mai 2022 à Monsieur [M] [O].
L’assuré observe un arrêt de travail depuis le 19 mai 2022 au titre de cet accident du travail.
Son état de santé n’est ni guéri et ni consolidé à ce jour.
Le 09 février 2024, par requête déposée au greffe, Monsieur [M] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et de fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [M] [O] régulièrement convoqué et représenté par son conseil, comparant s’en est remis à son acte introductif d’instance et a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [O] [M],
En conséquence,
— Dire et juger que la SAS PROMAN a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident subi par Monsieur [O] [M] le 19 mai 2022,
— Condamner la SAS PROMAN à réparer l’entier préjudice de Monsieur [M],
— MAJORER la rente ou DOUBLER le capital qui sera perçu par Monsieur [M],
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel médecin qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux lésions de Monsieur [M]
— Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de Monsieur [M], sa situation familiale son niveau d’études ou de formation sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— A partir des déclarations de Monsieur [M] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits le cas échéant, et fixer la date de consolidation. En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] et dans ce cas préciser les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Décrire les conditions de reprise de l’autonomie et le cas échéant si une aide temporaire avant consolidation est alléguée, dire si elle était justifiée et si la nécessité d’une telle assistance était constante ou occasionnelle
— Dire si des frais de dépenses liés à la réduction de l’autonomie sont allégués (en matière d’aménagement du véhicule, du logement ou d’aide technique notamment) s’ils sont justifiés,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, s’il n’a été que partiel par périodes en préciser le taux pour chaque période,
— Recueillir et analyser les doléances de Monsieur [M] quant à sa perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Monsieur
[M] avant consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles,
Décrire, déterminer et évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de Monsieur [M],
— Recueillir les doléances de Monsieur [M] quant à sa gêne ou impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et son caractère définitif,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer quant aux trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
— Décrire et préciser dans quelle mesure Monsieur [M] subit quant à ses troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
— Indiquer si, après consolidation, Monsieur [M] subit un déficit fonctionnel
permanent, dans l’affirmative en évaluer les trois composantes,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dire que les frais d’expertise devront être avancés et supportés par la CPAM du Haut-Rhin,
— Condamner la SAS PROMAN à verser à Monsieur [O] [M] la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de provision sur les différents postes de préjudices à intervenir,
— Dire que la CPAM du Haut-Rhin devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [O] [M],
— Condamner la SAS PROMAN à verser à Monsieur [M] un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que la décision à intervenir commune à la SAS PROMAN et à la CPAM du HAUT-RHIN
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin comparante s’en est remise à ses conclusions du 24 septembre 2024 et demande au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de’ la faute inexcusable de la Société PROMAN,
Si le Tribunal devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [M] [O],
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assuré après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société PROMAN RECRUTEMENT a assigné la société ALTER d’avoir à comparaître à l’audience du pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse du jeudi 24 octobre 2024 à 14 heures, en salle 206.
A l’audience du 24 octobre 2024, la SAS ALTER n’était ni présente, ni représentée et n’a pas obtenu ni même sollicitée d’être dispensée de comparaître.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par courrier du 28 novembre 2024, réceptionné le 02 décembre 2024 au pôle social, Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de Strasbourg indique se constituer pour la société ALTER. A l’acte de constitution est jointe la copie de l’assignation délivrée le 30 septembre 2024.
Par courriel du 04 décembre, Maître Sandrine GIUNTINI, avocate au barreau de Strasbourg, indique que suite à une erreur de communication, son cabinet a été tardivement saisi dans les intérêts de la société ALTER (en sa qualité d’entreprise utilisatrice) suite à sa mise en cause par la société PROMAN RECRUTEMENT dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable entamée par Monsieur [M].
Elle ajoute avoir appris que l’affaire avait été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Elle sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir déposer des écritures pour le compte de sa cliente, la société ALTER. Elle ajoute que ses confrères constitués en la cause ont été avisés de sa démarche auprès de la juridiction.
Cet élément est de nature à ré ouvrir les débats.
Par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats et d’enjoindre la société ALTER de produire ses conclusions et ses pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, non susceptible de recours, réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société ALTER à comparaître à la prochaine audience ;
ENJOINT à la société ALTER de déposer ses conclusions et ses pièces au plus tard pour le 21 mars 2025 ;
ENJOINT à la SAS PROMAN RECRUTEMENT de répliquer au plus tard pour le 23 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 salle 206 à 14 heures lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ou radiée à défaut de diligences ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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