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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB205
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l’encontre de Me, [J], avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, un rôle au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 03 mai 2023 pour un montant de 10.739,14 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la CNBF a fait signifier à Me, [J] cette ordonnance avec un décompte actualisé pour un montant total de 4.164,20 euros pour l’année 2021.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Mme, [J] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme, [J] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable ;
— in limine litis, constater que la signification du 15 janvier 2024 est entachée de nullité ;
— subsidiairement, constater que la créance invoquée n’est ni certaine, liquide et exigible et enjoindre à la CNBF de mettre en place une procédure participative ou une médiation pour aboutir à des montants de cotisations fondées sur les réels revenus et, en conséquence, débouter la CNBF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, lui accorder, au regard de son état de santé et de son âge, les plus larges délais de paiement, pour s’acquitter de son éventuelle dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— vu les circonstances parfaitement connues par la CNBF, ordonner la remise des majorations de retard, soit 1.207,42 euros ;
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés
Au soutien de ses prétentions, Mme, [J] fait valoir que :
— la mention du commissaire de justice ayant signifié les actes, selon laquelle Mme, [J] est de nationalité algérienne est fausse et cette mention lui fait grief car si elle avait été algérienne, elle aurait dû obtenir une dérogation pour exercer la profession d’avocat et cette affirmation de la CNBF peut nuire à son activité ;
— la CNBF en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas entendu préalablement à sa procédure un médiateur et n’a pas tenté une conciliation malgré les démarches de Me, [J] et de son ordre.
Par conclusions du 22 août 2024, la CNBF demande au tribunal de débouter Mme, [J] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Skog, avocat, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— le moyen tiré de la nullité de l’acte du commissaire de justice doit être rejeté aux motifs que l’exigence de la nationalité du défendeur n’est pas prévue par les textes et que Mme, [J] ne démontre pas le grief qu’elle pourrait subir d’être de nationalité algérienne plutôt que française alors même que cet acte lui est exclusivement destiné ;
— l’article 750-1 du code de procédure pénale n’était pas applicable à la CNBF lorsqu’elle a présenté sa requête le 21 mars 2023 puisque cet article avait été annulé le 22 septembre 2022 et la somme réclamée à Mme, [J] s’élevait à 10.739,14 euros faute pour elle d’avoir déclaré ses revenus de 2019 et 2020 ;
— sa créance est certaine, liquide et exigible puisqu’elle est redevable d’un solde de cotisations calculés dès que Mme, [J] a déclaré ses revenus et les majorations ne peuvent être remises gracieusement qu’après paiement du principal puis demande motivée de remise auprès des services de la CNBF.
MOTIVATION
En premier lieu, le caractère erroné de la mention de la nationalité de Mme, [J] dans l’acte de signification du titre exécutoire en date du 15 janvier 2024 n’est pas de nature à entraîner la nullité de cet acte en application des articles 114 et 117 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de débouter Mme, [J] de sa demande d’annulation de l’acte du 15 janvier 2024.
En deuxième lieu, Mme, [J] soutient que la créance invoquée par la CNBF n’est ni certaine ni liquide ni exigible mais n’apporte aucun élément ni explication à l’appui de cette assertion. Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étaient pas applicables à la requête présentée le 21 mars 2023 par la CNBF auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, étant également relevé que la créance initiale s’élevait dans cette requête à la somme de 10.739,14 euros. La remise gracieuse des majorations de retard relève de la commission instituée par l’article R. 652-22 du code de la sécurité sociale. Par suite, il convient de débouter Mme, [J] de son opposition.
En troisième lieu, Mme, [J] sollicite des délais de paiement au regard de son état de santé et de son âge. Elle produit, à l’appui de sa demande, deux avis d’arrêt de travail du 08 janvier au 21 janvier 2024 puis du 22 janvier au 09 février 2024. La production de ces deux avis est néanmoins insuffisante pour permettre à la présente juridiction de connaître la situation de Mme, [J] et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement. Par suite, il convient de la débouter de cette demande.
En dernier lieu, Mme, [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme, [Z], [J] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme, [Z], [J] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme, [Z], [J] à payer à Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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