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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIC3
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
assistée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [L] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIC3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 décembre 2013, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [B] à payer la somme de 2621,55 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [B] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 581,47 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] le 31 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] a comparu assistée de son avocat et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et un délai de 8 mois pour quitter son logement.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [B] vit dans son logement avec ses quatre enfants, nés respectivement en 2002, 2004, 2011 et 2021. L’ainée de ses enfants est atteinte d’un handicap cognitif suite à un traumatisme crânien grave survenu en 2011. Les ressources de Madame [B] s’élèvent à environ 1600 euros mensuels au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des allocations familiales. Cette dernière explique la situation d’impayés par la faiblesse de ses ressources. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et de ses efforts pour s’acquitter des sommes dues au bailleur.
Pour demander la limitation du délai à octroyer à Madame [B], [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 5.581,73 euros au 7 mars 2025 d’après son décompte, et la tardiveté des démarches de relogement de la requérante.
Pour statuer, il doit être relevé que Madame [B] justifie de démarches de relogement restant à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social adaptée à sa situation déposée initialement le 3 octobre 2017 et renouvelée pour la dernière fois le 15 décembre 2024 ainsi qu’un recours DAHO.
La requérante justifie d’efforts notables depuis plusieurs mois pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation à sa charge et limiter la dette locative.
Enfin, il doit être tenu compte de la composition du foyer, notamment la présence dans le logement de deux enfants mineurs et d’un enfant majeur en situation de handicap.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [B] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [M] [B] un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après présentation d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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