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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 8 juil. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Audrey CAMPANI
1 Grosse délivrée
à Monsieur [I] [L] (LRAR)
le
Expédition LRAR :
à Mme [P] [Z] séparée [L]
le
[12]
JUGEMENT : [P] [Z] séparée [L] C/ [I] [L]
N° MINUTE : 25/
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/04214 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBCL
DEMANDEUR:
[P] [Z] séparée [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] ( Italie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier: Mme HELAL,présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (ITALIE)
et
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 14] (ITALIE)
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS COMMUNS
Déboute Madame [P] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des deux enfants [S] [L] et [O] [L] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 190 euros par enfant et par mois, soit 380 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [I] [L] devra verser à Madame [P] [Z], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants [S] [L] et [O] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire;
— Autres saisies;
— Paiement direct par l’employeur;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne Madame [P] [Z] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le président
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