Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mai 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS67 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [M]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [V] [Y] [M] (absent)
Representé par Maître CUILLIEZ Marie , avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé est absent.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : difficulté pour l’identification, saisine des autorité algerienne: echec, recours devant le TA qui est suspensif d’exécution, nous avons saisi les autorités algérienne et tunisiennes, donc identification en cours.La perspective d’un éloignement à bref délai est bien réelle.
Menace à l’ordre public: condamnation pour des vols en septembre 2023.
L’avocat soulève le moyen suivant : -pas de perspective d’éloignement à bref délai: la prefecture a été diligente mais pas de réponse, l’algerie et la France ont un dialogue rompu.Je ne vois pas comment dans 15 jours comment nous aurions une réponse.
La menace à l’ordre public concerne une condamnation très légère et ancienne.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS67
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 10/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 10/05/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24/05/2025 reçue et enregistrée le 24/05/2025 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, Cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y] [M]
né le 21 Janvier 1992 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître CUILLIEZ Marie , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger n’a pas eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le même jour à 16h45 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [Y] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le recours a été jugé irrecevable par la cour d’appel.
Par décision du 10 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 avril 2025.
Le 9 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre l’arrêté.
Le 10 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a accordé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 mai 2025.
Par requête en date du 24 mai 2025 reçue à 10h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
— l’absence de menaces à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines n’ayant pas reconnu M. [Y] [M] comme leur ressortissant le 23 avril 2025, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes le même jour.
Des relances régulières ont été faites et dans les quinze derniers jours auprès des autorités consulaires de ces deux pays.
De plus, l’intéressé a refusé dans un premier temps, la prise de ses empreintes AFIS afin de transmission de son dossier aux autorités consulaires tunisiennes, ce qui a retardé la démarche. Le dossier de l’intéressé étant en cours d’identification, un laissez-passer pourra être obtenu à bref délai.
En toute hypothèse, il a été condamné le 15 septembre 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de vol aggravé, ce qui caractérise la menace pour l’ordre public.
Dès lors, la demande de prolongation étant fondée en vertu de l’article L.742-5, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [Y] [M] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 25 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS67 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [Y] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Absent au délibéré
Notifié par mail
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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