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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QAM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00648
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LE PROGRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
ET :
LA SOCIETE TW UNITY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 novembre 2023, la SCI Le Progrès a consenti à la société TW Unity, un contrat de location-vente portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Montreuil (93200).
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société Le Progrès a fait délivrer à la société TW Unity un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 20 janvier 2025, la société Le Progès a fait assigner la société TW Unity en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur,
— ordonner l’expulsion de la société TW Unity ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les lieux avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— condamner la société TW Unity à lui payer la somme provisionnelle de 61 000 euros arrêtée au 10 décembre 2024,
— fixer la valeur du loyer contractuel majoré de 25 % avec indexation y compris charges et droit de bail le montant des indemnités d’occupation que sera tenue de lui payer la société TW Unity jusqu’à son départ effectif,
— condamner la société TW Unity au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
— juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société TW Unity à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TW Unity aux dépens qui comprendront le coût du commandement
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Régulièrement assignée à étude, la société TW Unity n’a pas comparu.
A l’audience, la société Le Progrès a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l’avoir signifié à la société TW Unity.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 59 400 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 10 décembre 2024 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 novembre 2024.
L’obligation de la société TW Unity de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TX Unity causant un préjudice à la société Le Progès du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation. Aucun moyen n’est développé qui serait de nature à justifier que cette indemnité d’occupation soit majorée de 25 %.
Aussi, la société Le Progrès justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 10 décembre 2024, que la société TW Unity reste lui devoir à cette date une somme de 61 000 euros, terme du mois de de décembre inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société TW Unity sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société TW Unity sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Le Progrès la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 17 novembre 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS TW Unity et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS TW Unity à payer à la SCI Le Progrès la somme provisionnelle de 61 000 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois de décembre 2024 inclus) ;
Condamne la SAS TW Unity au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Déboute la SCI Le Progrès de sa demande de majoration de 25 % de l’indemnité d’occupation ;
Condamne la SAS TW Unity aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ;
Condamne la SAS TW Unity à payer à la Le Progrès la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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