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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TL6
Minute : 25/216
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 Février 2025;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 février 2025, Maître Jasna MIHALJEVIC a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision rendue le 16 décembre 2024 – RG 24/01800 – Minute 24/01155 contenue dans la première page du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête du 3 février 2025, Maître [Y] [S] demande que le jugement du 16 décembre 2024 soit rectifié en ce qu’il est mentionné en première page du jugement, que Maître [Y] [S] est le conseil de Monsieur [W] [B] alors qu’elle n’est pas intervenue dans ce dossier, sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle étant postérieure à la date d’audience.
Il ressort des éléments du dossier que lors de l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [W] [B] a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a souhaité se défendre sans l’assistance d’un avocat.
Une erreur matérielle entache donc la décision en ce que le jugement mentionne en première page que Monsieur [W] [B] est resprésenté par Maître Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de Seine -Saint-Denis, alors que ce dernier a comparu en personne sans l’assistance d’un avocat. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputécontradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 16 décembre 2024 – RG 24/01800 – Minute 24/01155;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 16 décembre 2024 – RG 24/01800 – Minute 24/01155, en ce qu’il convient de lire sur l’entête de la décision, page 1:
“Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [B]”
au lieu de :
“Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [B]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258"
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 16 décembre 2024 – RG 24/01800 – Minute 24/01155 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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