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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDM
N°MINUTE : 25/425
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [I] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [S] [C], défendeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000900 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er juillet suivant, M. [S] [C] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après [7]) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 juin 2024, lui réclamant la somme de 5.901 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, octobre et décembre 2022 ainsi que de la régularisation de l’année 2021.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
***
Reprenant oralement les termes de ses conclusions, l'[6], dûment représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [C] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [S] [C] au paiement de la créance reprise sur la contrainte du 13.06.2024 :
Cotisations : 5.845€Majorations de retard : 56€ Total = 5.901€Et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement complet du principal.
*
En défense, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [S] [C] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il ne conteste plus le principal des sommes dues à l'[9] au titre des cotisations personnelles soit la somme de 5.845€ ;
— entériner l’accord trouvé entre les parties consistant pour l'[9] à lui accorder des délais de paiement à raison de 150€ par mois jusqu’à apurement de la dette et d’exonérer ce dernier des majorations ainsi que des frais et des dépens ;
— constater en conséquence que l'[9] renonce au surplus de ses demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
Il appartient ainsi à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les cotisations et majorations de retard qu’il conteste ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [S] [C] reconnait être redevable de la somme de 5.845 euros, correspondant aux cotisations dues pour les mois de juin, juillet, août, octobre et décembre 2022 ainsi que de la régularisation de l’année 2021.
Les sommes dues par M. [S] [C] au titre de ses cotisations personnelles n’étant pas contestées et l'[8] n’abandonnant pas sa demande de remboursement des majorations de retard, il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse d’un montant de 5.901€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, octobre et décembre 2022 ainsi que de la régularisation de l’année 2021 et de condamner M. [S] [C] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [S] [C] reconnaissant être redevable des sommes sollicitées au titre de la contrainte, il convient de relever que l’opposition est infondée de sorte que les frais de signification de la contrainte signifiée le 18 juin 2024, d’un montant de 73,20 euros, seront mis à sa charge, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur la demande d’échéancier
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
En l’espèce, M. [S] [C] sollicite l’entérinement de l’accord trouvé entre les parties consistant pour l'[9] à lui accorder des délais de paiement à raison de 150€ par mois jusqu’à apurement de la dette et d’exonérer ce dernier des majorations ainsi que des frais et des dépens.
Force est de constater qu’il ne produit, au soutien de sa demande, aucun élément permettant de constater l’existence de cet accord, de sorte que le tribunal se trouve dans l’incapacité d’examiner sa demande.
A l’audience, l'[9] souligne d’ailleurs que M. [S] [C] comptait solliciter un moratoire auprès de la caisse, laissant ainsi supposer qu’il ne l’avait pas encore fait.
Ainsi, au regard des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF ayant seul qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement, il appartiendra à M. [S] [C] de se rapprocher de la caisse afin de solliciter un échéancier.
M. [S] [C] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
*
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 1er août 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l’Union de [4] et signifiée le 18 juin 2024 à l’encontre de M. [S] [C] pour un montant total de 5.901 € (cinq mille neuf cent un euros) ;
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,20 € (soixante-treize euros et vingt centimes) de la dite contrainte ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande d’entérinement de l’accord d’échéancier supposément conclu avec l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] ;
Invite M. [S] [C] à se rapprocher de l'[9] pour solliciter un échéancier ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLDM
N° MINUTE : 25/425
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