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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 déc. 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBK
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] C/ Société VILLE DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
dont le siège social est sis REGIE SYNDIC CESAR ET BRUTUS – [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses préposés dûment habilités
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 09 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [O] de la SELARL ASTERIO – 45 (grosse + expédition)
Mairie de [Localité 7] (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8] a souhaité faire réaliser des travaux de climatisation et de VMC et a confié à la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE une mission de conception, puis une mission de suivi de chantier.
Par délibération en date du 05 septembre 2019, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 8] a décidé de confier la réalisation des travaux à la SARL HERP et d’attendre l’accord des architectes des bâtiments de France avant qu’ils ne débutent.
La SNC MOUTON & CIE, syndic, a commandé les travaux prévus à la SARL HERP selon facture en date du 05 décembre 2019.
Le 11 juin 2020, les services de la Commune de [Localité 7] ont dressé un procès-verbal d’infraction pour non-conformité de la construction à la réglementation d’urbanisme.
Par courrier en date du 06 juillet 2020, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE a procédé, a posteriori, à une déclaration préalable de travaux auprès de la Commune de [Localité 7].
Le 12 octobre 2020, la Direction de l’aménagement de la Commune de [Localité 7] a notifié au Syndicat des copropriétaires l’avis défavorable des architectes des bâtiments de France.
Cette décision n’a pas été contestée et la situation n’a pu être régularisée, un second procès-verbal d’infraction étant ainsi dressé et transmis au procureur de la République.
Par ordonnance en date du 30 août 2022 (RG 22/00774), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à LYON (69002), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE ;
la SARL HERP ;
la SNC MOUTON & CIE ;
s’agissant de l’installation de ventilation collective litigieuse, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 23/00056), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL HERP, a rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL HERP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [Z].
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00913), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à LYON (69002), a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [Z].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner la COMMUNE DE [Localité 7] à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la COMMUNE DE [Localité 7] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [Z].
A l’audience du 25 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [Z] ;
réserver les dépens.
La COMMUNE DE [Localité 7], représentée par ses préposés dûment habilités, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande formulée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2024 par l’expert au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction que :
le Service de l’Urbanisme Appliqué de la COMMUNE DE [Localité 7] a indiqué, par courriel du 21 avril 2021, que différentes solutions destinées à mettre fin aux non-conformités aux règles d’urbanisme n’étaient pas envisageables, notamment celle consistant à ajouter des brise-vues, mais que des souches de cheminées identiques à celles existantes devaient être créées et qu’à défaut d’intégration, les éléments techniques devraient être déposés ;
elle aurait toutefois précisé que « l’intégration des blocs clim dans les édicules existants avec création de grilles à ventelles semble convenir » ;
l’expert envisage, comme travaux réparatoires :
◦pour la climatisation, l’intégration des blocs extérieurs dans les édicules existants ;
◦pour la VMC, l’installation d’un ventilateur par colonne, à intégrer dans les conduits de cheminée extérieur en créant des ouvertures ;
il n’a pas pu procéder au constat contradictoire des nuisances acoustiques imputées par la COMMUNE DE [Localité 7] à l’installation en toiture, celle-ci n’ayant pas souhaité être présente lors de la réunion organisée à cet effet ;
il n’a pas non plus pu recueillir ses observations sur la solution technique envisagée au titre des travaux réparatoires et les obstacles urbanistiques qui pourraient s’y opposer.
Pour contester la demande formulée à son égard, la commune de [Localité 7] avance que :
la mission d’expertise ordonnée le 30 août 2022 serait inutile : le moyen est inopérant, dès lors que l’expertise a été ordonnée et que la décision n’a fait l’objet d’aucun recours ;
au visa de l’article 331 du code de procédure civile, sa mise en cause serait inutile : cet article concerne l’intervention forcée d’un tiers à une instance en cours, aux fins de condamnation.
D’une part, le juge des référés, en ordonnant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la mesure d’expertise confiée à EXPERT1, a vidé sa saisine (Cass. Mixte, 7 mai 1982, 79-11.814), si bien que l’assignation de la COMMUNE DE [Localité 7] ne constitue pas une intervention forcée à une instance en cours.
D’autre part, la mesure d’expertise constitue non pas une instance mais une mesure d’instruction avant tout procès, quand il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée s’analyse en une demande incidente en cours d’instance.
Il s’ensuit que l’article 331 précité n’a pas vocation à s’appliquer à la demande tendant à voir déclarer une expertise in futurum commune à un tiers.
il serait inutile de l’appeler en cause sans appeler concomitamment l’architecte des bâtiments de France : le fait que la COMMUNE DE [Localité 7] soit dans une situation de compétence liée et tenue par l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’est pas de nature à priver la demande de motif légitime, quand bien même il n’a pas été assigné, dès lors que la demande pourra être présentée ultérieurement et qu’il n’est pas contesté que la commune est l’autorité investie du pouvoir de prendre les décisions en matière d’urbanisme intéressant la faisabilité des travaux de mise en conformité envisagés par l’expert ;
la poursuite d’une expertise qui aurait pour seule finalité de la contraindre à accepter une solution minimale de régularisation constituerait un détournement de procédure, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître du recours d’un pétitionnaire : cette appréciation du sens, de la portée et de l’objet de l’expertise judiciaire confiée à l’expert relève de la seule interprétation de la COMMUNE [Localité 7] et découle d’une lecture à la fois partielle et partiale de sa mission, qui vise notamment à déterminer une solution réparatoire, impliquant qu’elle satisfasse à la fois aux besoins des occupants de l’immeuble, aux contraintes techniques des lieux et aux règles d’urbanisme applicables ;
sa participation à l’expertise, dans le but d’émettre un avis sur les solutions réparatoires envisagées par l’expert, conduirait à ce qu’elle intervienne en dehors du cadre légal prévu par le code de l’urbanisme et endosse une mission de conseil et de concepteur des travaux et des solutions techniques : la participation de la COMMUNE DE [Localité 7] à l’expertise ne saurait, comme elle le prétend, aboutir à la substituer à l’expert au plan technique.
Par ailleurs, le courrier du Service de l’Urbanisme Appliqué de la COMMUNE DE [Localité 7] en date du 17 août 2020, relatif à la déclaration préalable de travaux destinée à régulariser les installations litigieuses, invite le Syndicat des copropriétaires à se rapprocher de l’UDAP69 « afin d’étudier les modalités d’un projet amélioré ».
De plus, le courriel du 21 avril 2021 du même service permet de constater que des orientations sur les travaux pouvant être acceptés et ceux à exclure ont été communiquées par la Défenderesse au Demandeur, sans que cela ne pose, à l’époque, de difficulté.
Partant, la COMMUNE DE [Localité 7] ne démontre pas que toute réponse de sa part aux interrogations de l’expert quant à l’acceptabilité urbanistique des solutions techniques qu’il pourrait envisager, par exemple au sujet des dimensions des grilles à ventelles mentionnées dans son courriel du 21 avril 2021, constituerait un manquement à la procédure issue du code de l’urbanisme.
Elle n’établit pas davantage qu’elle assurerait alors les fonctions d’un architecte, d’un bureau d’études techniques, ou d’un sapiteur de l’expert, ni encore que sa participation à une expertise, sur décision judiciaire, puisse s’analyser en un détournement de fonds publics.
En effet, bien qu’en compétence liée, elle est à l’origine des décisions administratives ayant rejeté la régularisation des travaux et du constat de diverses infractions découlant desdits travaux, ce qui justifie, notamment, que les nuisances sonores relevées puissent être constatées par l’expert et son sapiteur à son contradictoire et à celui des parties privées concourant déjà à l’expertise.
En outre, sa participation à la mesure d’instruction en qualité de partie ne saurait être interprétée comme une une prestation de service sans lien avec l’intérêt général et relevant du secteur privé concurrentiel, ce qui est plus douteux des conseils juridiques qu’elle adresse au Syndicat des copropriétaires en pages 19 et 20 de ses conclusions.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la COMMUNE DE [Localité 7].
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [Z] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la COMMUNE DE [Localité 7] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [Z] en exécution des ordonnances du 30 août 2022 (RG 22/00774), du 28 février 2023 (RG 23/00056) et du 07 août 2023 (RG 23/00913) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [Z] devra convoquer la COMMUNE DE [Localité 7] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 09 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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