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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/56070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/56070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHD
AS M N° : 8
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS – #P0148
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AXYME ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SIERA [Localité 10], pris en la personne de Maître [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0079
Monsieur [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représenté
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 décembre 2020, la société IMMOBILIERE [Localité 10] a donné à bail commercial à M. [F] [I], agissant pour le compte de la société SIERA [Localité 10] en cours de formation, des locaux situés [Adresse 2] et sous-sol lots 1 et 10 – [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 16 janvier 2023, à la société SIERA [Localité 10], et a engagé une procédure judiciaire en référés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a principalement constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2023, ordonné l’expulsion de la société SIERA [Localité 10], condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation et à la provision sur l’arriéré locatif à hauteur de 80.677,86 euros.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2024 la société SIERA [Localité 10] a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL AXYME en la personne de Me [J] désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 mai 2024, le liquidateur a indiqué au bailleur qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail, mais qu’en raison de « l’absence totale de coopération du dirigeant », il ne disposait pas des clés du local.
Le bailleur se plaint de ce que le local n’a pas été restitué, qu’il est toujours occupé, notamment par Mme [N] [G] et Mme [H] [K], et que l’ordonnance du 12 avril 2024 ne peut être exécutée faute de mise en cause du liquidateur.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 juillet et 30 août 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 10] a fait assigner la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, de M. [F] [I] et de Mme [N] [G] et Mme [H] [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner in solidum la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K] à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 10] une indemnité d’occupation provisionnelle de 168,22 euros par jour, à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération des locaux,
— condamner in solidum la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 10] a maintenu les termes de son assignation, en précisant que la résiliation du bail devait être constatée à la date du 14 mai 2024.
La SELARL AXYME était représentée. Elle s’est associée à la demande de constat de la résiliation du bail au 14 mai 2024, et à la demande d’expulsion, à l’encontre des autres défendeurs.
Mais elle a sollicité :
— Le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SIERA [Localité 10]
— La condamnation solidaire de M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés respectivement par procès-verbal de vaines recherches, à personne et à personne présente, M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article L 641-11-1 du code de commerce, le liquidateur décide de poursuivre ou de mettre fin au bail commercial.
En l’espèce le liquidateur a informé le 14 mai 2024 la société IMMOBILIERE [Localité 10] de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le bail.
Par conséquent le bail commercial signé entre la société IMMOBILIERE [Localité 10] et la société SIERA [Localité 10] se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 14 mai 2024.
II – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, outre la non restitution des clés par la société SIERA [Localité 10] et son gérant M. [I], il résulte notamment de la sommation transformée en PV de difficulté du 24 juin 2024, et du PV de constat du 18, 20 et 24 juin 2024, que les locaux loués sont toujours occupés à cette date, avec une activité de commerce ouverte au public, notamment par Mme [N] [G] et Mme [H] [K].
L’expulsion de la société SIERA [Localité 10], représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, de M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K], et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III – Sur la demande de paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur, ou l’occupant, n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande présentée à l’encontre de la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire
L’article L641-3 du code de commerce dispose que "Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. (…)
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.",
L’article L622-21 du même code ajoute que "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.(…)".
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation, irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
En l’espèce c’est le cas de l’indemnité d’occupation sollicitée à compter du 14 mai 2024 puisque le liquidateur a décidé de résilier le bail. Il ne pouvait donc y avoir maintien de l’activité dans le local qui doit être libéré. La dette d’indemnité ne peut donc être considérée comme une créance postérieure régulière et utile.
La demande en paiement présentée contre la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire est donc irrecevable.
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K]
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée par rapport au dernier loyer. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation sera due à compter du 14 mai 2024, date de la résiliation du bail constatée dans la présente décision.
Elle sera fixée à une somme équivalente au montant du dernier loyer, outre les charges et les taxes afférentes.
L’occupation des locaux par Mme [N] [G] et Mme [H] [K] est suffisamment établie. Celles-ci ont été informées d’une procédure de liquidation judiciaire en cours et n’ont pas daigné répondre au liquidateur ni intervenir dans la présente instance.
Mme [N] [G] et Mme [H] [K] seront donc condamnées in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation.
M. [F] [I], en ne remettant pas les clés du local au liquidateur pour permettre sa restitution au bailleur, participe directement au préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation irrégulière du local.
Il sera donc tenu in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il convient de rejeter la demande présentée à l’encontre de la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, mais de condamner in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K] dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail signé entre la société IMMOBILIERE [Localité 10] et la société SIERA [Localité 10] à la date du 14 mai 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SIERA [Localité 10], représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, de M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Déclarons irrecevable la demande en paiement à l’encontre de la société SIERA [Localité 10] représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [F] [I] et Mme [N] [G] et Mme [H] [K], à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons in solidum par provision M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 10] cette indemnité d’occupation ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons in solidum M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 10] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] à payer à la société SIERA [Localité 10], représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [F] [I], Mme [N] [G] et Mme [H] [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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