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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AB5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [F]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [X] [F]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office
En présence de Mme, [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: nous attendons une réponse des autorités consulaires algeriennes, déja condamné pour detention d’arme, vol avec effraction, signalement au FAED : menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants :-placement en retention le 30/07/25, demande de laissez passer consulaire et 60 jrs après une seule demande, pas de relance, pas de certitude qu’il soit délivré à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Pour mes autres dossiers, j’ai commis des infractions en 2018 et j’ai expulsé de France, quand je suis revenu, j’ai changé de vie.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AB5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 août 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [F]
né le 25 Septembre 1997 à GUELMA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick avocat commis d’office
En présence de Mme, [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai le 3 août 2025.
Par décision rendue le 20 août 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 11 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le préfet du Nord fonde sa demande sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public et sur la délivrance à bref délai des documents de voyage.
A l’audience, le préfet, représenté par son conseil, soutient les termes de sa requête précisant que:
— [X] [F] constitue une menace pour l’odre public ayant été incarcéré pour des faits de vol et de détention d’armes de catégorie D et faisant l’objet de nombreux signalement au FAED
— l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’en l’occurence elle a fait de nombreuses demandes auprès desdites autorités lesquelles devraient permettre un éloignement à bref délai
[X] [F], assisté de son conseil, sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’administration n’a effectué qu’une seule demande de laissez-passer consulaire depuis le placement en rétention il y a 60 jours et les demandes d’audition ne constituent pas une demande de laissez-passer
— la preuve d’un départ à bref délai n’est pas rapportée
[X] [F] a indiqué que les faits pour lesquels il a été incarcéré en 2021 sont anciens et antérieurs à une première expulsion intervenue en 2019. Il précise que depuis qu’il est revenu sur le territorie français il a changé de comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..”
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public peut être invoquée par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Les troisièmes et quatrième prolongations imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions pour qualifier la menace à l’ordre public qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le critère de la menace à l’ordre public est un critère autonome des autres cas de prolongation.
L’urgence absolue ou la menace à l’ordre public ne peuvent être retenues en l’absence de tout critère objectif .
En l’espèce, le relevé FAED, sur lequel se fonde partiellement l’autorité administrative, ne peut à lui seul caractériser la menace à l’ordre public, étant au surplus relevé que les faits signalés dans le fichier les plus récents datent du 12 octobre 2021, soit il y a près de quatre années.
Par ailleurs, le fichier des personnes recherchées, dont une impression est versée à la procédure, indique que [X] [F] ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Enfin, si il résulte de la fiche pénale du 2 février 2022 que [X] [F] a été placé sous écrou le 15 octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2022 (date de libération prévisionnelle) pour avoir été condamné le 14 mars 2018 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d’un vol, le 9 octobre 2018 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et le 26 avril 2019 pour des faits de violation de domicile. Ces condamnations sont relativement anciennes et il n’est pas fait état d’autres condamnations postérieures à la levée d’écrou.
La menace à l’ordre public n’est donc pas caractérisée.
Sur l’obtention des documents de voyage à bref délai :
L’autorité adminsitrative qui indique avoir sollicité les autorités consulaires dont relève [X] [F] aux fins d’audition de l’intéressé par lesdites autorités ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage arrivera à bref délai alors que les demandes réitérées d’audition formées les 31 juillet, 15 août, 29 août et19 septembre n’ont été suivies d’aucune audition.
L’adminsitration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AB5
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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