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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02013 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY3I
S.A. NOV’HABITAT
C/
[S] [M]
[X] [Z]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. NOV’HABITAT
venant aux droits de [Localité 8] EN CHAMPAGNE HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [S] [M]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 juillet 2015, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation, ainsi qu’un garage, situés au [Adresse 2]) à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 400,61 euros, dont 30,94 euros pour le garage, outre les charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT venant aux droits de la société D’H.L.M. CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE HABITAT leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 août 2024.
La société D’H.L.M. NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle fait valoir qu’un plan d’apurement avait été convenu avec les locataires, selon lequel, ils s’engageaient à verser la somme de 50 euros en sus de leur loyer. Toutefois, elle précise que les locataires n’ont respecté ce plan qu’une seule fois. Elle mentionne également qu’ils ont payé leur dernier loyer courant mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Convoqués par actes de commissaire de justice, signifiés le 18 juin 2025 à domicile et à personne, Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la signature du contrat, le bail conclu le 27 juillet 2015 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2024, pour la somme en principal de 2.687,62 euros, indiquant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2024.
En conséquence, Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z], devenus occupants sans droit ni titre, seront expulsés du logement et du garage objets du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La société D’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite la condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 3 613,51 euros. Elle produit un décompte arrêté au 23 septembre 2025 mentionnant cette somme.
Toutefois, il convient également de retirer la somme de 189,75 euros qui apparait sur le décompte, correspondant à des réparations locatives, qui ne fait pas partie, à proprement parler, de la dette locative.
Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3.423,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il convient en outre de relever que les locataires n’ont pas respecté l’accord conclu avec le bailleur leur permettant d’apurer leur dette locative et qu’absents, ils n’apportent aucun élément à la juridiction lui permettant d’aménager le paiement de la dette locative, qu’il s’agisse de délais de paiement de droit commun ou suspensifs de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] seront in solidum condamnés aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société D’H.L.M. NOV’HABITAT, Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société D’H.L.M. NOV’HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2015 entre la société D’H.L.M. CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE HABITAT aux droits de laquelle vient désormais la SA D’H.L.M NOV’HABITAT et Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] concernant le bien immobilier à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 3] à [Localité 10], sont réunies à la date du 30 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] à payer à la société D’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 3.423,76 euros (trois mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-seize centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 (date du dernier décompte) la somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] à payer à la société D’H.L.M. NOV’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société D’H.L.M. NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] à verser à la société D’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [M] et Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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