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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 21/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 5 ] DE SAS [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
[2] C/ Madame [B] [V]
N° RG 21/02360 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJTE
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SAS [5] DE SAS [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[2]
[B] [V]
la SAS [5] DE SAS [3], vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
la SAS [5] DE SAS [3], vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 03 novembre 2021, Mme [B] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2021 par la [2] (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 19 octobre 2021 pour la somme de 15 123,15 euros, soit 14 403 euros de cotisations et 720,15 euros de majorations de retard, afférentes à la période Année 2019.
A l’appui de son recours, Mme [V] expose qu’elle conteste l’assiette et le montant de la créance, celle-ci n’étant ni certaine ni fondée; que les cotisations , majorations de retard et intérêts demandés sont erronés et surévalués ; qu’elle demande à l’organisme de régulariser les cotisations réclamées en fonction de ses revenus réels et non taxés d’office.
Lors de l’audience du 07 novembre 2023, Mme [V], régulièrement convoquée au [Adresse 1], par lettre recommandée du 27 juin 2023 avec avis de réception revenu signé le 07 juillet 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Suite à une erreur dans les conclusions de la [2], reposant sur une contradiction entre le montant réclamé dans les motifs et celui réclamé dans le dispositif, une ordonnance de réouverture des débats a été rendue le 25 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée au 05 mars 2024.
Par courriel du 04 mars 2024 adressé au greffe, Mme [V] a informé le tribunal qu’elle n’était pas en capacité d’assister à l’audience pour raison médicale.
Aux termes de ses dernières écritures, la [2] fait valoir en substance:
— que l’opposante a été affiliée à la [2] au titre de son activité libérale d’orthophoniste du 1 er janvier 2006 au 1er octobre 2012 et depuis le 1er octobre 2014;
— qu’un appel de cotisations lui a été adressé le 13 septembre 2019; qu’une mise en demeure lui a été adressée préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 13 février 2020, avec avis de réception;
— que divers courriers des 05 février 2020, 18 août 2020, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021, 04 octobre 2022, ont invité la cotisante à déclarer ses revenus 2017, 2018, 2019 et 2021; des messages téléphoniques lui ont également été laissés les 04 février 2022 et 04 octobre 2022; la cotisante a transmis ses revenus 2017, 2018 et 2019 à la [2] le 13 février 2023 alors même que le courriel de la [2] datait du 17 décembre 2021;
— que les revenus réels déclarés pour 2017 et 2019 ont été pris en compte et que le montant de la contrainte a été ramené à 5 228 euros soit 4 746 euros en cotisations et 482 euros en majorations de retard.
La [2] demande au Tribunal de :
— prendre acte de la révision des cotisations en cause suite à la production, postérieurement à la signification de la contrainte, des revenus réels déclarés;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 5 228 euros soit 4 746 euros en cotisations et 482 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard supplémentaires et frais de procédure;
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte :
Mme [V] a été affiliée à la [2] au titre de son activité libérale d’orthophoniste du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2012 et depuis le 1er octobre 2014 et elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
La [2] justifie avoir ramené le montant de la contrainte à 5 228 euros soit 4 746 euros en cotisations et 482 euros en majorations de retard suite à la déclaration par la cotisante de ses revenus réels 2017, 2018 et 2019 en février 2023 soit postérieurement à la signification de la contrainte.
La demande reconventionnelle de la cotisante visant à voir régulariser ses cotisations en fonction de ses revenus réel ayant été satisfaite par la [2], il convient de constater qu’elle est devenue sans objet.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la [2] et du calcul des cotisations dues au titre de la période concernée par la contrainte litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 19 octobre 2021 pour un montant ramené à 5 228 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période Année 2019.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [V] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros et des frais de citation de 82 euros.
Il convient en revanche de rejeter la demande de la [2] relative au paiement des majorations de retard supplémentaires, seules les majorations de retard figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande formulée par la [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties.
Constate que la demande reconventionnelle de recalcul des cotisations formulée par Mme [B] [V] est devenue sans objet;
Valide la contrainte signifiée le 19 octobre 2021 pour un montant ramené à 5 228 euros soit
4 746 euros en cotisations et 482 euros en majorations de retard , afférentes à la période Année 2019;
Condamne Mme [B] [V] au paiement de la somme de 5 228 euros et des frais de signification d’un montant de 72,48 euros et des frais de citation de 82 euros;
Déboute la [2] du surplus de ses demandes;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [B] [V].
La Greffière La Présidente
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