Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03117 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNTI
N° minute : 25/280
Code NAC : 32D
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, SAS [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 338 708 076, agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile audit siège ès qualité
représentée par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [W] [K] née [O] exerçant la profession d’infirmière libérale, SIREN 453 854 861, née le 19 Mai 1971 à [Localité 4], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 29 avril 2019, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a consenti à Madame [W] [K], née [O], exerçant en tant qu’infirmière libérale, une location longue durée portant sur un véhicule de la marque BMW X3 sDrive18d, immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 775,03 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 10 mai 2019.
Les échéances des loyers à compter d’octobre 2021, étant restées impayées, la Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a adressé à Madame [W] [K] une mise en demeure, le 17 février 2022, afin de régulariser dans un délai de huit jours, les loyers échus et impayés, à défaut de résiliation du contrat. Cette démarche est demeurée vaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2022, la Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a notifié à Madame [W] [K] la résiliation du contrat de location, valant mise en demeure de restituer le véhicule et de régler la somme de 4 541,60 euros au titre de la créance alors arrêtée. Cette mise en demeure aurait été réitérée par la Société DÔME CREANCES, organisme de recouvrement mandaté par la Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, par courrier recommandé en date du 8 juin 2022, cette pièce ne figurant cependant pas au dossier.
Après restitution du véhicule, un décompte actualisé tenant compte des frais de remise en état a été adressé à Madame [W] [K] le 10 octobre 2022, faisant apparaître un solde dû 7 277,59 euros.
Une dernière relance par courriel en date du 12 janvier 2023 est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a assigné Madame [W] [K] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil et sollicite de :
— La recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— Condamner Madame [K] [W] née [O] à régler à la société ALPHABET France FLEET MANAGEMENT les sommes suivantes :
. 5 491 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la date de signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
. 40 euros par facture au titre des dispositions d’ordre public de l’article L441-6 du Code de Commerce, soit la somme totale de 280 euros,
. 916,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
. 2 736 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, majorés des intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
. 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner Madame [K] [W] née [O] à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Madame [K] [W] née [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT fait valoir qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, alors que Madame [K] a manqué aux siennes en cessant de régler les loyers à compter d’octobre 2021, entraînant un arriéré de 5 491 euros TTC selon le décompte du 06 juillet 2024.
Elle sollicite également le versement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par l’article L.441-6 du code de commerce, afin de compenser les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance.
En application de l’article 11 des conditions générales de location, la société indique avoir légitimement résilié le contrat en raison du manquement de la locataire à ses obligations essentielles et réclame, à ce titre, une indemnité de résiliation de 916,93 euros TTC, correspondant à la compensation contractuelle du préjudice subi par la rupture anticipée.
Elle se prévaut en outre des articles 12.2 et 12.5 du contrat, selon lesquels le véhicule doit être restitué dans son état initial, sous peine pour le locataire de supporter les frais de remise en état. Le véhicule ayant été repris au domicile de Madame [K] sans rendez-vous préalable, la société soutient que celle-ci doit assumer les frais de remise en conformité évalués à 2 736 euros TTC.
Enfin, elle fait valoir que le maintien injustifié, depuis plusieurs années, des sommes dues lui a causé un préjudice financier, justifiant l’allocation de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 473 du code de procédure civil, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le27 février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision a été mise en délibérée au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers impayés :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment du contrat de location longue durée signé le 29 avril 2019, que la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a consenti à Madame [W] [K], née [O], la location d’un véhicule de marque BMW X3 sDrive18d, moyennant un loyer mensuel de 775,03 euros TTC.
Il ressort également du décompte arrêté au 6 juillet 2024, produit par la demanderesse, que plusieurs échéances de loyers demeurent impayées depuis le mois d’octobre 2021, pour un montant total de 5 491 euros, correspondant à sept mensualités de 778,88 euros chacune, dues d’octobre 2021 à avril 2022, et ce malgré les mises en demeure adressées les 17 février, 18 mai 2022, restées sans effet.
La défenderesse ne justifiant d’aucun règlement ni d’aucune cause légitime de non-paiement, la créance de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [W] [K], née [O], à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 5 491 euros TTC au titre des loyers impayés.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10, II du Code de commerce, cette somme portera intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la signification de l’assignation, soit le 7 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
En application du même texte, il sera également fait droit à la demande de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture impayée, soit 280 euros au total au vu des justificatifs transmis.
Sur la demande d’indemnité de résiliation :
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, l’article 1231-6 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a régulièrement mis en demeure Madame [W] [K], née [O], de régulariser les loyers impayés par courrier du 17 février 2022, puis lui a notifié, par lettre recommandée du 18 mai 2022, la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 29 avril 2019, en application de l’article 11 des conditions générales de location.
Cette clause précise qu’en cas de manquement du locataire à ses obligations essentielles, et notamment au paiement des loyers, le loueur est fondé à résilier de plein droit le contrat et à percevoir une indemnité de résiliation calculée selon la formule du Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée.
La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT justifie avoir appliqué cette formule dans ses conclusions, aboutissant à une indemnité de 916,93 euros TTC.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le bien-fondé ou le mode de calcul de cette indemnité, laquelle résulte de l’exécution d’une clause contractuelle claire et licite, librement acceptée par les parties lors de la conclusion du contrat.
La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT sollicite les intérêts légaux qu’à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [W] [K], née [O], à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 916,93 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais de remise en état du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Selon l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location, le véhicule doit être rendu dans le même état qu’à la livraison, à l’exception de l’usure normale liée à l’âge et au kilométrage. Si une remise en conformité est nécessaire suite à un manquement, le locataire devra en assumer les frais.
De plus, conformément à l’article 12.1, le locataire doit contacter le Loueur ou son prestataire afin de fixer ensemble la date de restitution du véhicule.
L’article 12.5 précise que, lorsque le véhicule est restitué sans rendez-vous préalable, le locataire renonce au caractère contradictoire de l’expertise et supporte seul les frais de remise en état.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier, notamment d’un courriel de Madame [W] [K] daté du 7 juillet 2022, que le véhicule a été récupéré à son domicile sans qu’un rendez-vous ait été fixé au préalable. Madame [W] [K] avait donné son accord pour une récupération à tout moment et avait communiqué l’emplacement du véhicule.
Le véhicule a fait l’objet d’une inspection non contradictoire le 3 août 2022, révélant des dommages estimés à 1304,10 euros.
Une facture du 30 septembre 2022 de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT indique des frais de remise en état de 2 736 euros TTC après application des abattements.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité ni le montant de ces frais, qui reposent sur les dispositions contractuelles, régulièrement acceptées par la locataire lors de la signature du contrat du 29 avril 2019.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et de condamner Madame [W] [K], née [O], à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 2 736 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT sollicite la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que le maintien injustifié de la dette par Madame [W] [K], née [O], malgré les nombreuses relances et mises en demeure, lui a causé un préjudice financier et administratif indépendant des seuls intérêts moratoires.
Cependant, la simple inexécution d’une obligation contractuelle ne saurait, en elle-même, donner lieu à une condamnation pour résistance abusive.
Il convient, dès lors de débouter ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT sollicite expressément la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première échéance annuelle suivant la signification du présent jugement, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [W] [K], née [O], qui succombe à l’instance, sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».
Compte tenu des diligences accomplies par la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT pour recouvrer sa créance et du caractère injustifié de la résistance opposée par Madame [W] [K], il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [W] [K], née [O], à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [K], née [O], à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT les sommes suivantes :
5 491 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.441-10, II du Code de commerce,280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application du même texte,916,93 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1231-6 du Code civil, 2 736 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;DÉBOUTE la société ALPHABET France FLEET MANAGEMENT de sa demande relative à une indemnisation sur le fondement de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première échéance annuelle suivant la signification du présent jugement, puis à chaque échéance annuelle ultérieure;
CONDAMNE Madame [W] [K], née [O], à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K], née [O], aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Recours contentieux
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- État ·
- Trouble
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Pierre ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Risque ·
- Identifiants ·
- Éducation nationale ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Barème ·
- Plan
- Assurances ·
- Crédit ·
- Constat ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Communiqué
- Yémen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Grèce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.