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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/751
Enrôlement : N° RG 23/02727 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23JG
AFFAIRE : M. [Z] [M] (Me Sabrina AMAR)
C/ Compagnie d’assurance Assurances Crédit Mutuel (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance Assurances Crédit Mutuel, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] a déclaré à son assureur la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL un accident de la circulation survenu le 04 juin 2021 à [Localité 4], dont il ne serait pas responsable et qui aurait endommagé son véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3].
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a diligenté une expertise automobile confiée à la SAS PROVEXA, laquelle a dans son rapport du 10 juin 2021 estimé le coût des réparations à la somme totale de 11.587,84 euros.
Au cours de l’instruction du dossier, l’assureur a remis en cause la sincérité des déclarations de Monsieur [Z] [M] et soupçonné une fraude à l’assurance.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [M] a été débouté de ses demandes de provision formées à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en l’état d’une contestation sérieuse, l’assureur justifiant d’une expertise graphologique dont il résulterait que le constat amiable contradictoire établi après l’accident aurait été rédigé par une seule et même personne.
Par acte d’huissier signifié le 22 février 2023, Monsieur [Z] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir, au visa des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, 1240 et 1231-6 du code civil, sa condamnation à l’indemniser du préjudice matériel consécutif à l’accident ainsi qu’au titre de la résistance abusive.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 juillet 2023, Monsieur [Z] [M] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable et que la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en est débitrice,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 11.587,84 euros au titre de la réparation de son véhicule, conformément aux dispositions de son contrat d’assurance automobile,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles L112-2, L113-1 et suivants du code des assurances, de :
— prononcer la déchéance de Monsieur [Z] [M] de sa garantie souscrite auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL au regard de la fausse déclaration intentionnelle lors de la déclaration de sinistre comme exposé aux motifs de ses écritures,
— débouter Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A l’audience du 11 juillet 2024, le tribunal a été contraint de renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Par courriel électronique au magistrat du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [Z] [M] a communiqué la pièce d’identité du témoin, non jointe à sa pièce n°20, aux fins qu’elle soit intégrée dans son dossier de plaidoirie.
Par courrier adressé au président du tribunal par voie électronique le même jour, le conseil de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a sollicité de connaître sa position sur cette communication, en l’état de l’absence d’autorisation donnée à l’audience en vue d’une telle communication via une note en délibéré.
Par courriel électronique adressé aux deux parties le 15 mai 2025, le président du tribunal a informé le conseil du demandeur qu’aucune communication de pièce par note en délibéré n’ayant été autorisée à l’audience de plaidoiries, celle-ci n’était pas recevable et la pièce communiquée non admise aux débats.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, laquelle doit figurer en caractères très apparents dans le contrat et portée à la connaissance de l’assuré avant la réalisation du sinistre.
En cas de déchéance de garantie fondée sur une fausse déclaration de sinistre, l’assureur doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il est justifié par l’assureur des stipulations contractuelles faisant expressément référence à l’exclusion du bénéfice des garanties du contrat en cas notamment de fausses déclarations, ce que Monsieur [Z] [M] ne conteste pas en son principe.
Monsieur [Z] [M] a communiqué à l’appui de sa déclaration de sinistre un constat amiable renseigné et signé par les deux parties, soit Madame [W] [J], conductrice de l’autre véhicule automobile impliqué, de type PEUGEOT et lui-même.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL soutient que Monsieur [Z] [M] a effectué une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise graphologique amiable établi à sa demande le 25 avril 2022 par Madame [R] [E], expert judiciaire en écritures, une très forte probabilité que le constat ait été rédigé et signé par une seule personne, en l’occurrence Monsieur [Z] [M].
Monsieur [Z] [M] critique les conclusions de ce rapport et communique un rapport de Madame [H] [O], graphologue diplômée, du 10 février 2023, concluant à l’inverse à une forte probabilité pour que le constat ait été signé et écrit de deux mains différentes.
Monsieur [Z] [M] soutient que le rapport produit par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL n’a aucune valeur probante alors que son auteur émet lui-même des réserves sur ses conclusions ; cependant, les réserves dont s’agit sont identiques à celles qu’a formulées la graphologue sollicitée par le demandeur, dès lors qu’ont été examinés des photocopies et que les deux rapports précisent que seul l’examen des documents originaux est de nature à permettre des conclusions certaines.
En tout état de cause, ces expertises amiables et non contradictoires doivent être respectivement corroborées par d’autres éléments extérieurs, dès lors qu’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée a la demande de l’une des parties.
Il est regrettable, ainsi que l’a relevé le juge des référés, que Monsieur [Z] [M] ne communique pas d’attestation ni de document de toute nature émanant de Madame [W] [J], qui apparaît comme co-signataire du constat et aurait pu confirmer son implication dans l’accident voire sa participation conjointe à la rédaction du constat amiable litigieux.
La pièce n°18 évoquée par le demandeur correspond à un courriel adressé à la société GENERALI, sollicitant confirmation que le constat ligitieux était identique à celui qui lui a été transmis par son assurée, et non un courrier de la compagnie GENERALI laissant entendre que le dommage de Madame [J] aurait été entièrement indemnisé sur la base du même constat. Ce document n’a à lui seul aucune valeur probante, la réponse de l’assureur GENERALI n’étant pas communiquée.
Or, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communique pour sa part le relevé d’informations du 03 août 2021 de la société GENERALI faisant état de que le contrat d’assurance souscrit pour le véhicule PEUGEOT identifié comme véhicule tiers au constat susdit a été résilié à effet du 18 mai 2021 pour fausse déclaration.
Monsieur [Z] [M] ne peut soutenir que la reconstitution organisée par la SAS PROVEXA à la demande de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL le 19 avril 2022 a permis de confirmer ses dires, alors qu’il est conclu “A ce stade de nos opérations expertales, nous ne pouvons donc reconstruire à l’identique la scène du sinistre du fait que la MERCEDES CLA ait été réparée et qu’aucun élément de réparation et sinistre afférent à la PEUGEOT 2008 ne nous ait été fournis”.
Enfin, Monsieur [Z] [M] se prévaut de l’attestation supposée émaner de Madame [C] [U], identifiée comme témoin de l’accident sur le constat litigeux.
Cette attestation ne répond pas au formalisme prescrit par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors qu’il n’y est annexé aucun document officiel justifiant de l’identité de l’attestante et comportant sa signature – étant rappelé que la communication tardive effectuée s’agissant de cette pièce est irrecevable comme énoncé supra. Il est dans ces conditions impossible d’identifier avec certitude le rédacteur et signataire de cette attestation, alors que les mentions du constat sont sujettes à caution compte tenu des conclusions de l’expertise graphologique diligentée par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL. En outre, aucune explication n’est fournie sur la tardiverté de cette attestation, datée du 15 décembre 2022 soit deux mois après l’ordonnance de référé susvisée, sans qu’il n’ait été fait état d’un témoignage passsé ni à venir dans ce cadre.
Il résulte de tout ce qui précède que le rapport d’expertise graphologique diligenté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, lequel conclut avec les réserves d’usage que le constat amiable d’accident a été très probablement rédigé par une seule personne, est corroboré par de nombreux éléments de nature à établir la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M], qui ne justifie pas pour sa part de la sincérité de ses déclarations.
Il s’en déduit que la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat trouve application, et que Monsieur [Z] [M] ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes, la garantie de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL étant exclue.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] ne justifie aucunement d’une telle résistance de la part de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, laquelle était fondée à lui dénier sa garantie.
Cette demande encourt également le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit condamné à payer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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