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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTG
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] épouse [F] [V]
née le 08 Août 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [B] [X]
née le 14 Décembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2024, Madame [O] [H] épouse [F] [V] a donné à bail à Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 630 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [O] [H] épouse [F] [V] a fait signifier à Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3510 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 27 mai 2025, Madame [O] [H] épouse [F] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025,Madame [O] [H] épouse [F] [V] a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 4210€, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 650 € par mois, actualisable selon les stipulations contractuelles ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 06 octobre 2025.
Par ordonnance de caducité en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par courrier en date du 12 décembre 2025, Madame [O] [H] épouse [F] [V] a sollicité que l’affaire soit fixée à une nouvelle date.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [O] [H] épouse [F] [V] fait savoir que les preneurs ont quitté les lieux et qu’il n’y a donc plus lieu à prononcer l’expulsion. La dette s’élève à la somme de 3580 euros. La demande de condamnation de paiement est néanmoins maintenue.
Madame [X] explique être séparée de Monsieur [Y] depuis un an et avoir quitté les lieux le 19 janvier 2024. Elle précise avoir fait un courrier à Madame [H] épouse [F] [V] en octobre 2025 pour l’en informer qu’elle n’était plus locataire. Elle déclare ne pas avoir les moyens de payer. Madame [O] [H] épouse [F] [V] confirme avoir reçu un courrier en octobre 2025.
Monsieur [Y] fait savoir que lorsqu’il s’est retrouvé seul, il n’a pas pu payer.
Il est en CDI et perçoit un revenu à hauteur de 1900 euros. Afin de rembourser l’arriéré locatif, il propose de verser la somme de 100 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 06 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [O] [H] épouse [F] [V] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 08 février 2024 contient une clause résolutoire ( page 2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 3510 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 juillet 2025.
Toutefois Madame [H] épouse [F] [V] explique que Monsieur [Y] a quitté les preneurs ont quitté les lieux et qu’il n’y a lieu à prononcer leur expulsion.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur le sort des meubles régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [O] [H] épouse [F] [V] produit un décompte démontrant que Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3580 € à la date du 26 janvier 2026.
Madame [B] [X] explique avoir quitté les lieux le 19 janvier 2024.
Toutefois, faute pour Madame [X] d’avoir délivré congé à Madame [H] épouse [F] [V] de son départ des lieux, elle demeure tenue de la dette au titre des arriérés locatifs jusqu’au jour de son congé.
Madame [X] et Monsieur [Y] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3580 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3510 € à compter du commandement de payer (26 mai 2025), sur la somme de 4210€ à compter de l’assignation (06 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650 €.
III/ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [Y] demande des délais de paiement aux fins d’apurement de la dette locative existante en proposant de verser la somme de 100 euros par mois. Il déclare percevoir un revenu à hauteur de 1900 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un nouveau loyer d’un prêt dont les mensualités dont les mensualités s’élèvent à la somme de 97.49 euros.
Madame [X] explique ne pas être en capacité financière de payer.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’autoriser les preneurs à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées dans le présent dispositif.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y], parties perdantes, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par les bailleresses, ne pourra être prononcée, les termes utilisés étant généraux et imprécis.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 2024 entre Madame [O] [H] épouse [F] [V] et Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 08 juillet 2025 ;
CONSTATONS que Madame [O] [H] épouse [F] [V] ne sollicite plus l’expulsion de Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] en raison de la libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer le sort des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [O] [H] épouse [F] [V] à titre provisionnel la somme de 3580 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 3510 €, sur la somme de 4210€ à compter du 06 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus étant précisé que Madame [X] a délivré congé à octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [O] [H] épouse [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650€ ;
AUTORISONS Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] à s’acquitter de la somme de 3580 € , outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité de 80 € qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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