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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOV3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOV3
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P], ès qualités de curateur de Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 303
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a saisi la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [M] [P] et M. [J] [X] au titre des montants qu’elle a acquittés en sa qualité de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 Juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Condamner M. [J] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de :
— 148 515,72 € au titre du prêt de 146 100 € avec les intérêts au taux légal sur 145 953,56 € à compter du 20 décembre 2023,
— 39 308,82 € au titre du prêt de 51 016,46 € avec les intérêts au taux légal sur 39 228,14 € à compter du 14 mai 2024,
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [M] [P] en sa qualité de curateur de Monsieur [J] [X].
Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de :
Constater qu’un projet de plan conventionnel de redressement, portant sur les créances dues par Monsieur [X] auprès de la société CREDIT LOGEMENT, a été établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,
Constater l’accord de Monsieur [X], légalement assisté de son curateur Monsieur [P], sur le projet de plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de Monsieur [X].
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 Novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré en juge unique à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [X] un prêt immobilier d’un montant de 146 100 € pour une durée de 264 mois moyennant un taux d’intérêts de 1,95 % le 6 novembre 2017, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement annexé à l’offre de prêt.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a placé M. [X] sous le régime de la sauvegarde de Justice et a désigné l’UDAF en tant que mandataire spécial. Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [X] et a désigné l’UDAF du Bas-Rhin en qualité de curateur.
M. [X] a cessé de payer les échéances mensuelles du prêt de sorte que par courrier du 26 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [J] [X] par l’intermédiaire de son curateur à régulariser l’arriéré de’un montant de 4431,43 € afin d’éviter la mise en oeuvre de la garantie de la société CREDIT LOGEMENT.
A deux reprises, le CREDIT LYONNAIS a fait jouer la garantie de la société CREDIT LOGEMENT pour obtenir paiement d’un montant de 6 059,43 € au titre des échéances impayées de juin 2021 à décembre 2022 et d’un montant de 2 401,69 € au titre des échéances impayées de février, mars et avril 2022. Les quittances subrogatives du 14 février 2022 et du 16 mai 2022 attestent du paiement effectué par la société CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés avec avis de réception, M. [X] et l’UDAF ont été avisés de la mise en œuvre de la garantie par le prêteur et mis en demeure de régler les arriérés.
Informée du changement de curateur, la société CREDIT LOGEMENT a pris contact avec M. [M] [P], désigné en lieu et place de l’UDAF par ordonnance du 24 avril 2023, pour obtenir la régularisation des montants dus.
Le 15 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS a adressé à M. [X] par l’intermédiaire de M. [P] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 6 749,64 € dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, confirmé par le courrier de la société CREDIT LOGEMENT.
En l’absence de régularisation, le CREDIT LYONNAIS a mis en œuvre la garantie de la société CREDIT LOGEMENT pour le solde du prêt à hauteur de 134 772,39 € correspondant au capital restant dû, aux pénalités de retard ainsi qu’aux échéances impayées d’octobre 2022 à juin 2023.
Après paiement, une quittance de 134 772,39 € a été délivrée à la société CREDIT LOGEMENT le 2 août 2023.
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [X] assisté de M. [P] le 18 septembre 2023 d’avoir à régler une somme de 145 939,44 €.
Aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT est fondée par application de l’article 2288 et 2308 du Code Civil, prévoyant le recours personnel de la caution contre les débiteurs, à obtenir la condamnation de M. [X] assisté de son curateur à lui payer au titre des montants acquittés en sa qualité de caution du prêt de 146 100 €, la somme de 148 515,72 €, aucun moyen n’étant développé quant aux montants sollicités.
Le CREDIT LYONNAIS avait également consenti à M. [X], selon offre de prêt immobilier acceptée le 23 janvier 2018, un prêt immobilier d’un montant 51 016,46 € moyennant remboursement par 115 échéances mensuelles au taux fixe hors assurance de 1,10 % garanti par le cautionnement de CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement annexé à l’offre de prêt.
M. [X] a également cessé de payer les échéances afférentes à ce prêt, de sorte que par courrier du 26 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [X] par l’intermédiaire de son curateur à régulariser l’arriéré de 4 989,94 € afin que la garantie de la société CREDIT LOGEMENT ne soit pas mise en œuvre.
A défaut de régularisation, la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 5 599,15 € au titre des échéances impayées de janvier 2021 à janvier 2022 ainsi que les pénalités de retard et s’est vue délivrer le 14 février 2022, une quittance à due concurrence.
Par lettres recommandées et mises en demeure du 9 février 2022, 29 juin 2022 et 26 août 2022, M. [X] par l’intermédiaire de l’UDAF puis de M. [P], a été mis en demeure de régler les montants réglés par la société CREDIT LOGEMENT au titre de sa garantie pour les échéances des mois de février, mars et avril 2022 au vu de la quittance du 27 avril 2022 pour un montant de 1 470,18 €.
Une deuxième mise en demeure en date du 29 juin 2022 d’un montant de 1948,71 € a été adressée à M. [X] au titre du paiement effectué au titre des échéances impayées de mai, juin, juillet et août 2022 et des pénalités de retard.
Par courrier du 26 février 2024 le CREDIT LYONNAIS a par lettre recommandée AR du 28 février 2004, mis en demeure M. [X] par l’intermédiaire de son curateur de régler la somme de 8 577,83 € sous trente jours sous peine de déchéance du terme du prêt pour un montant de 31 144,99 €.
Après paiement au titre de sa garantie, la société CREDIT LOGEMENT s’est vue délivrer, le 30 avril 2024 une quittance pour un montant de 29 304,92 € et a mis en demeure Monsieur [X] par l’intermédiaire de Monsieur [P] de régler la somme de 38 722,96 €.
Aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT est fondée par application de l’article 2288 et 2308 du Code Civil, prévoyant le recours personnel de la caution contre les débiteurs à obtenir la condamnation de M. [X] assisté de son curateur à lui payer au titre des montants acquittés en sa qualité de caution du prêt de 51 016,46 €, la somme de 39 308,82 € outre intérêts légaux sur 39 228,14 € à compter du 14 mai 2024, aucun moyen n’étant développé quant aux montants sollicités.
M. [X] assisté de son curateur justifie du mandat donné à la société NEO CONCEPT IMMOBILIER pour la vente de son immeuble en date du 6 juin 2024 et du plan conventionnel de redressement du 7 septembre 2024, intégrant la vente de l’immeuble accepté par l’intéressé.
Le tribunal constate dès lors que la société CREDIT LOGEMENT devra surseoir à l’exécution du jugement pendant toute la durée d’application du plan conventionnel de redressement s’il est respecté par le débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les frais et dépens, M. [X], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne saurait justifier que l’exécution provisoire soit écartée.
M. [P] ayant été cité à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 148 515,72 € au titre du prêt de 146 100 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de
145 953,56 € à compter du 20 décembre 2023,
— la somme de 39 308,82 € au titre du prêt de 51 016,46 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de
39 228,14 € à compter du 14 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens,
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord de Monsieur [J] [X] assisté de son curateur Monsieur [M] [P] sur le projet de plan conventionnel de redressement établi par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin intégrant la vente de l’immeuble ;
DECLARE le jugement exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties pour le surplus.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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