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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODE
S.A. DOMOFRANCE
C/
[H] [X] [B], [S] [M]
Le
— Expéditions délivrées à
— SELARL DYADE AVOCATS
— [H] [X] [B] et [S] [M]
— prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 458204963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2023, la SA d’ HLM DOMOFRANCE a donné à bail un logement à Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] situé [Adresse 5], à [Localité 3], ainsi qu’une place de parking N°65, suivant contrat signé par les parties le 17 mai 2018 .
Par acte d’huissier du 5 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1711,15€ au titre de l’arriéré locatif et à justifier de l’occupation effective du logement , aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 22 avril 2025, la SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 5], et la place de parking N° 65, à [Localité 3]
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1711,15€ correspondant aux loyers et charges impayés,
— Condamner Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] aux dépens.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la SA DOMOFRANCE , représentée par son conseil confirme les termes de sa demande initiale.
En défense Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] sont non comparants ni représentés.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 novembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 1er juillet 2025 .
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 18septembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 1711,15€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 novembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 6 janvier 2025 , en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable relative aux rapports locatifs.
En outre, Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] n’ont pas repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 janvier 2025 .
Dès lors, Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 6 janvier 2025, ce qui constitue pour la SA DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA DOMOFRANCE produit un décompte , selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1711,15€ à la date du 5 novembre 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1771,15€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 novembre 2024 ( échéance du mois de novembre incluse).
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges , à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 150 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à quitter les lieux loués situés situé [Adresse 5], à [Localité 3], ainsi qu’une place de parking N°65 à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à la date du 6 janvier 2025, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à payer à la S.A.d’ HLM DOMOFRANCE la somme de 1711,15€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à payer à la S.A.d’ HLM DOMOFRANCE, à compter du 6 janvier 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [B] et Madame [S] [M] à payer à la S.A.d’ HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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