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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ5
DEMANDERESSE :
Mme [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[13] [Localité 20] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] est entrée au service de l’Association [7] le 18 Février 2002 en qualité de secrétaire de direction.
Elle travaillait sous l’autorité de Madame [G] [L], alors directrice de l’Association.
Le 6 Février 2004, Madame [O] a procédé auprès de la [14] [Localité 20] à une déclaration d’accident de travail, accident déclaré survenu le 5 Décembre 2003 à 14h45, motif pris de :
« Problèmes psychologiques liés au travail et décelés ce jour à cette heure par le Docteur [C] : tension élevée, crise d’angoisse".
Elle a repris le travail le 2 juin 2004
Le 17 Juin 2004, une nouvelle déclaration d’accident du travail pour un accident qui serait survenu le 9 Juin 2004 à 12h10 dans les bureaux de l’APAJ, a été établi motif pris d’une « crise d’angoisse au travail ».
Le médecin de la caisse a fixé la date de consolidation de l’accident du 5 décembre 2003 au 8 juin 2004 et celle de l’accident du 9 juin 2004 , au 15 décembre 2004.
Madame [O] a introduit un recours et par jugement du 15 décembre 2011 du TASS de [Localité 20], la consolidation des deux accidents a été fixée au 26 septembre 2009.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité sur recours, a fixé le taux d’IPP à 40%.
Elle était en définitive licenciée par courrier en date du 7 Février 2005, motif pris de l’avis d’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Mme [R] a déposé le 6 janvier 2005 une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral , plainte ayant abouti à un jugement de relaxe le 11 juin 2009.
Le Conseil de Prud’hommes de Lille a également été saisi . Après débouté du conseil de prud’hommes, la cour a réformé le jugement et a alloué la somme de 25 000euros pour manquement à l’obligation de reclassement.
Le 22 septembre 2011, Madame [O] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de LILLE d”une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 28 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :
— DIT l”action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre du [11] recevable pour ne pas être prescrite,
— DIT que les deux accidents de travail dont a été victime Madame [U] [O] les 5 décembre 2003 et 9 juin 2004 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, le [10],
— FIXE au maximum la majoration de la rente due à Madame [U] [O] et dit que la
majoration suivra l’évolution du taux d”incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de
Madame [U] [O] dans les limites du plafond de l”article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— ORDONNE avant dire droit sur l°indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise
médicale judiciaire,
— COMMET pour y procéder le Docteur [Z] , [Adresse 21] à [Localité 19]
— DIT que les frais d”expertise seront avancés par la [13]
— DIT que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, l’affaire est placée au [Localité 18] ROLE.
— ALLOUER une indemnité provisionnelle de 25.000€ à Madame [U] [O] laquelle sera avancée par la [13] et DIT que cette somme sera imputée sur les préjudices du livre IV du Code de la Sécurité Sociale et récupérée auprès du [12].
— DEBOUTE le [9] de l’ASSOCLATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE le [11] à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt en date du 2 Mai 2023, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.
Il est à observer que le tribunal et la Cour ont reconnu la faute inexcusable en ce que Mme [R] avait alerté son employeur en novembre et décembre 2003 sur son désordre psychologique sans que l’employeur ne prenne de mesures suffisantes ; le harcèlement moral n’est pas évoqué.
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] a été rendu le 31 août 2016.
Madame [O] a, par suite, le 7 mars 2024 saisi à nouveau le Tribunal de céans aux fins d”obtenir l’indemnisation des préjudices revendiqués par elle.
L’affaire a été plaidée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19juin 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [R] sollicite de :
— Constater que la majoration de rente au taux maximum est acquise par effet du jugement du Tribunal de LILLE confirmé par la Cour d’Amiens
— CONDAMNER L’ASSOCIATION [7]_:
° POUR INDEMNISATION AU TITRE DU DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL AU PAYEMENT_DE LA .SOMME DE 17.490 .euros ( DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS)
° POUR INDEMNISATION AU TITRE DES SOUFFRANCES ENDURÉES, AU PAYEMENT DE LA SOMME de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS)
— POUR INDEMNISATION DE LA PERTE OU DIMINUTION DES POSSIBILITÉS DE PROMOTION PROFESSIONNELLE AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS)
— POUR INDEMNISATION DU PREJUDICE SEXUEL AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS)
— POUR INDEMNISATION DU PREJUDICE D’ETABLISSEMENT AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS
— AU TITRE DES FRAIS PHARMACEUTIQUES OU SOINS MEDICAUX RESTES A .CHARGE la .somme .de : Mémoire
— dire que les INTERETS sur les sommes allouées et au taux légal seront dus à compter du 3 1 août 2016 (dépôt du rapport d’expertise du DOCTEUR [Z] )ou à effet de telle date qui apparaitra juste – le pouvoir du Juge étant souverain
— allouer la somme de DEUX MILLE EUROS au titre de l’article 700 du cpc
— mettre les dépens à la charge de l’ASSOCIATION [7]
— dire la décision à intervenir opposable à la [13] avec toutes conséquences de Droit
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’APAJH sollicite de :
°Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
— Fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (classe 2)
A défaut, ordonner une expertise confiée à un expert différent de celui commis par le jugement du Tribunal du 28 Janvier 2016 avec pour mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel conformément à la classification habituellement pratiquée
En tout état de cause, fixer le taux journalier à la somme de 20 €
°Sur les souffrances morales
— Débouter Madame [O] de sa demande
Subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un expert différent de celui commis par le jugement du Tribunal du 28 Janvier 2016 avec pour mission d”évaluer les souffrances morales en distinguant les périodes anté et post consolidation
Infiniment subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions pour une somme ne pouvant excéder 8.000 €.
°Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Débouter Madame [O] de sa demande
°Sur le préjudice sexuel
— Débouter Madame [O] de sa demande
Subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions pour une somme ne pouvant excéder 1.500 €.
°Sur le Préjudice d’Etablissement
— Débouter Madame [O] de sa demande
Subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions pour une somme ne pouvant excéder 1.500 €.
°Sur les frais pharmaceutiques et de consultation
Débouter Madame [O] de sa demande
En tout état de cause :
— Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de l’Association [7] aux frais et dépens de l’instance et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [O] en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 2.000 € au titre de l’article 700du Code de Procédtue Civile
La [13] a sollicité sa dispense de comparution et s’en est rapportée sur la liquidation des préjudices.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond le cas échéant aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
L’expert a apprécié ce poste comme suit :
« Déficit. Fonctionnel Temporaire, à. savoir la perte de qualite de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée Madame [U] [O] avant la consolidation de son état : Partiel avec réduction des capacités d’un tiers (-33%) du 5 Décembre 2003 au 26 Septembre- 2009. »
En l’espèce la date de consolidation de son état a été fixée au 26 Septembre 2009.
Bien que cette date ait été fixée dans le cadre d’un contentieux dans lequel l’APAJH n’était pas partie, l’APAJH ne conteste pas cette date de consolidation.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que sur cette période, le déficit fonctionnel temporaire partiel a été fixé à 33% compte tenu « des manifestations anxio-dépressives et leur retentissement et soins ››.
L’APAJH conteste ce taux au motif que le DFT est évalué selon un « barème ›› de 5 classes soit
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75%
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%
Et en ce que l’existence dun préjudice sexuel tel que retenu par l’expert pour la période antérieure à la consolidation,fait « doublon ›› avec le [16] retenu de sorte qu’il convient de retenir un DFTP en classe 2 soit 25% (tranche la plus proche de 33%) ou à défaut, d’ordonner une expertise confiée à un expert différent de celui commis par le jugement du Tribunal du 28 Janvier 2016 avec pour mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel conformément à la classification habituellement pratiquée
Elle sollicite par ailleurs de retenir un taux de 20 euros par jour.
Sur ce, le tribunal estime que s’il existe un barème de classes de DFP, rien ne s’oppose à ce que le DFP soit calculé à un taux quelconque entre 1 et 100 ; par ailleurs pour éviter le doublon au niveau du préjudice sexuel, il suffira de n’indemniser que l’éventuel préjudice sexuel après consolidation.
Par contre il est de jurisprudence constante de retenir un taux de 25euros par jour
Dès lors il convient d’allouer la somme de 2120 (jours) x 25 (euros) x 33 % (taux ) = 17.490 euros
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique,
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent ce qui n’exclut pas de les indemniser à défaut de demande au titre du DFP.
L’expert a considéré, aux termes de son rapport, qu’aucune souffrance physique n’était caractérisée.
En revanche, il a fixé le taux à retenir pour l’évaluation des souffrances morales à 4 sur l”échelle de 7.
Plus précisément, l’expert précise que ces souffrances sont celles subies après la consolidation (possiblement car il a pu considérer que les souffrances morales se confondaient avec le déficit fonctionnel temporaire, celui-ci ne résultant que des souffrances morales) ; ils considéraient qu’elles ressortent de :
« – Un isolement social
— Labsence de réussite professionnelle
— Une souffrance affective en lien avec un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido qui a
entravé la chance de normalement réaliser un projet de vie familiale faute de concevoir un enfant
(avant et après consolidation) »
Or,
— l’absence de réussite professionnelle telle que retenue par l’expert comme caractérisant les souffrances morales fait double emploi avec la demande de Madame [O] de voir indemniser l’incidence professionnelle sous le vocable perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Le préjudice sexuel ici invoqué au titre des souffrances morales (que l’expert caractérise par une perte de libido) fait double emploi avec le préjudice sexuel
— les souffrances résultant d’un isolement social fait double emploi avec le préjudice d’établissement
Mme [R] ne caractérise donc pas une souffrance morale distincte des postes de préjudice par ailleurs sollicités autrement dit Mme [R] ne peut réclamer à la fois l’indemnisation de ces trois postes et les souffrances morales induites par les situations pour lesquelles elle sollicite une indemnisation spécifique.
.
Néanmoins il ne peut être contesté que la persistance d’un DFP induit l’existence de souffrances morales post consolidation qui seront évaluées à la somme de 5 000euros
Sur l’indemnisation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Madame [O] sollicite de ce chef une somme de 30.000 €
Or sous le couvert de ce poste de préjudice, Mme [R] sollicite de fait la réparation de l’incidence professionnelle puisqu’elle explique qu’elle ne peut plus exercer la profession d’assistante de direction ; en tout état de cause Madame [O] ne fait qu”affirmer qu’elle pouvait « légitimement espérer une progression ›› de sa carrière sans rapporter d’éléments objectifs
Elle n’établit en rien de l”existence d’un préjudice distinct de celui pouvant résulter, d’un déclassement professionnel, déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée.
Dans ces conditions, Mme [R] sera déboutée de sa demande
Sur le préjudice sexuel
L’expert a, en l’espère retenu ce chef de préjudice par « une perte de libido qui a entravé la chance de normalement réaliser un projet de vie familiale faute de concevoir un enfant (avant et après consolidation) »
Ce faisant Mme [R] sollicite la réparation tant de la perte de libido que du préjudice d’établissement par ailleurs sollicité
Le tribunal se limitera donc à la réparation de la seule perte de libido post consolidation ,la perte de libido étant indemnisé au titre du DFT en ante consolidation
Bien que ce préjudice ne soit pas démontré dans son existence, il peut se déduire de l’existence même de la pathologie .
Il sera donc alloué à Mme [R] la somme de 3 000euros .
Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement se caractérise par la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale « normal ›› en raison du handicap permanent dont la victime reste atteinte suite à l”accident dont elle a été victime.
Ce préjudice recouvre les « bouleversements dans les projets de vie amoureuse ou familiale ››.
Ce préjudice ne doit pas être confondu avec les répercussions que peut engendrer l’altération des fonctions physiques ou mentales de Madame [O] sur ses conditions d’existence personnelle, familiale ou sociale, altération réparée au travers du versement de la rente ici majorée.
En tout état de cause rien ne permet de considérer que l’absence de mariage ressort de la seule responsabilité de l’APAJH, pas plus que le défaut d’enfants ;de fait en 2003 Mme [R] avait 38ans et n’avait pas fondé de famille ; il est en effet un peu aisé de prétendre que son compagnon l’a quitté en raison de ses difficultés de santé qui feraient obstacle à toute vie commune alors même qu’ils ont vécu ensemble 10 ans après la survenance des faits pour lesquelles la faute inexcusable a été retenue
De fait sans remettre en cause le taux d’IPP fixé par le tribunal il sera relevéque l’expert décrit une personne sans troubles apparent de personnalité qui prend un traitement anxiolytique et hypnotique de faible posologie.
Le tribunal considère donc que Mme [R] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’établissement en lien direct avec sa pathologie
Sur les frais pharmaceutiques et de consultation entre 2004 et 2009
La demande n’est pas chiffrée ; par ailleurs seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, et à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Sur la demande sur le point de départ des intérêts
S’agissant d’une demande indemnitaire les intérêts courront à compter de la fixation des indemnisations, l’APAJH ne pouvant être tenue responsable de la durée de la procédure dont les 7 années de la procédure d’appel alors même que l’exécution provisoire avait été ordonnée
Les intérêts courront donc à compter du jugement.
sur l’opposabilité à la caisse :
Le jugement est de droit opposable à la [13] présente à la procédure
Par ailleurs il convient de confirmer l’action récursoire de la [13] sur les sommes dont elle devra faire l’avance.
sur les dépens et frais irrépétibles
L’APAJH qui succombe sera condamnée aux dépens ; il sera alloué pour la procédure de liquidation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [O] comme suit :
°17 490euros de déficit fonctionnel temporaire
° 5 000euros de souffrances morales
° 3 000euros de préjudice sexuel post consolidation
Soit un total de 25 490euros dont à déduire la provision versée de 25 000euros
DEBOUTE Mme [U] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires
DIT que cette somme sera avancée par la [8] [Localité 20] [Localité 17] à Mme [U] [O]
RAPPELLE que la [8] [Localité 20] [Localité 17] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’APAJH sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée et sur la majoration de rente
CONDAMNE l’APAJH à payer à Mme [U] [O] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE l’APAJH aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [E] et la [13]
1 CCC à:
— Mme [O]
— APAJH
— Me Sellier
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