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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GABANE c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2262
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [D] [U]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GABANE,
dont le siège social est sis 47 avenue du 11 novembre 1918 – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par M. [D] [U] (Gérant)
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant 5 rue Perrod – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité àpar procès-verbal de commissaire de justice conformémement au disposition de l’article 659 CPC par acte en date du 18 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2023, la SCI GABANE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [V], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 5 rue Perrod à Lyon 4e moyennant un loyer mensuel initial de 765 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un commandement de payer la somme de 6939,51 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [W] [V] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V],condamner Monsieur [W] [V] à lui payer :la somme de 8415 euros selon état de créance arrêté au 31 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner Monsieur [W] [V] aux dépens.
Lors des débats, la SCI GABANE, représentée par son gérant, actualise sa demande en paiement à un montant de 16065 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 21 novembre 2025. Il précise que Monsieur [W] [V] n’est plus dans le logement mais qu’il n’a pas adressé de congé et n’a pas restitué les clés. Il maintient ses demandes.
Monsieur [W] [V] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [W] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement, en justifiant du bail et du décompte. Le départ supposé des lieux du locataire, en l’absence de restitution des clés et de congé délivré au bailleur ne le dispense pas de son obligation de payer le loyer.
Il convient de déduire de la somme demandée le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1470 euros que le bailleur a conservé. Dans ces conditions, Monsieur [W] [V] sera condamné au paiement de la somme de 14595 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 21 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [E], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 28 janvier 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI GABANE qui sollicite des dommages et intérêts ne développe pas sa demande et n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [V] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [V] à payer à la SCI GABANE la somme de 14595 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 21 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constate la résiliation du bail consenti par la SCI GABANE à Monsieur [W] [V] sur les locaux à usage d’habitation 5 rue Perrod à Lyon 4e par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [W] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [W] [V] à payer à la SCI GABANE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 28 janvier 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SCI GABANE de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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