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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/36
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00693 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMOO / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] C/ [T]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
es qualité d’ayant droit de M. [K] [B], décédé le 12 novembre 2023
né le 13 septembre 1966 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 22 Rue du Clos du Levant – 66380 PIA
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [U] [B]
es qualité d’ayant droit de M. [K] [B], décédé le 12 novembre 2023
né le 16 avril 1959 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 337 Chemin de Trespeaux – 30100 ALES
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 01er avril 1972 à MENDE (48)
de nationalité française
demeurant 860 Chemin de Caussonille – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Madame [H] [L] épouse [T]
née le 01er octobre 1973 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 860 Chemin de Caussonille – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] est propriétaire de la parcelle AO 129 à SAINT JULIEN LES ROSIERS depuis 1974. Il y a édifié son habitation en 1976.
Cette parcelle est voisine de celle de Monsieur et Madame [T] (AO 128) qui ont acquis leur parcelle en 2009.
Ces deux fonds font partie d’un lotissement, la parcelle des époux [T] étant le lot 2 et celle de Monsieur [B], le lot 3.
Se plaignant de problèmes d’écoulement d’eaux pluviales depuis l’arrivée des époux [T] et des modifications qu’ils auraient apportées à leur parcelle, et après la signature d’un protocole d’accord en 2011, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet EUREXO mandaté par l’assureur de Monsieur [B].
Après une tentative vaine de conciliation, Monsieur [M] [B] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Selon ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert remplacé le 04 janvier 2021 par Monsieur [I].
Le rapport a été déposé le 06 mai 2022.
Par acte du 22 mai 2023, Monsieur [M] [B] a attrait Monsieur [N] [T] et Madame [H] [J] épouse [T] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Monsieur [M] [B] est décédé le 12 novembre 2023, les ayants-droits, Messieurs [C] et [U] [B] ont conclu pour reprendre l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [C] et [U] [B] demandent au tribunal de :
JUGER que la servitude d’écoulement des eaux dont bénéficie le fond de M. et Mme [T] sur le fond du requérant est aggravée par les travaux d’aménagement qui ont été réalisés sur leur parcelle leur appartenant cadastrée AO 128 ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire dans l’annexe 3.0.15 de son rapport d’expertise du 06 mai 2022 sous astreinte de 500 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;REJETER les entières demandes de Monsieur et Madame [T] ;CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Au visa des articles 640 et suivants du code civil, les consorts [B] font leurs les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en rappelant en premier lieu que la ligne séparative des propriétés concernées qui est mitoyenne, aurait dû être constituée de grillage doublé de haies conformément au règlement du lotissement, ce qui n’est pas le cas. Ils indiquent que l’expert a retenu que les travaux mis en œuvre par les époux [T] qui bénéficient d’une servitude d’écoulement (aménagement de la terrasse, dalle piscine, remblayage terrain, modification des descentes d’eaux pluviales du toit) ont engendré la création d’une rétention qui se vide par infiltration sur son terrain et finit par s’écouler chez eux par les barbacanes et ont aussi concentré une partie des eaux pluviales en limite du mur bahut mitoyen. Ils déduisent de ces constatations expertales une aggravation de la servitude. Si l’expert a pu retenir que le mur bahut pouvait limiter l’écoulement des eaux, ils soutiennent que celui-ci n’est pas à l’origine du problème.
En conséquence, ils demandent à ce que les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres, par la réalisation notamment d’un bassin de rétention chez les époux [T] pour préserver le mur bahut, qui du fait de l’apport de remblais par ces derniers était devenu un mur de soutènement sans pouvoir cependant en supporter la charge, soient mis en œuvre. Ils insistent sur le fait que ces travaux ont bien pour objectif de faire cesser l’aggravation de la servitude d’écoulement.
Pour répondre aux arguments adverses et notamment au procès-verbal de constat d’huissier en date des 24 et 27 septembre 2024 dressé à la demande des défendeurs, les consorts [B] déduisent de ce procès-verbal la preuve de l’apport de terre par les défendeurs contre le mur. Ils considèrent que les époux [T] ont créé deux buttes de terre responsables de la formation d’un grand bassin de rétention le long du mur mitoyen entraînant un ensevelissement de toutes les barbacanes de leur côté.
S’agissant des travaux proposés par la mairie après le dépôt du rapport, ils considèrent que ces propositions ne contredisent pas le rapport et qu’il n’est pas prouvé que cela suffirait à limiter l’aggravation de la servitude sachant que l’ajout de barbacanes ne parait pas être une solution sérieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [T] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’aucune aggravation de la servitude d’écoulement ne saurait être retenue à l’encontre de M. et Mme [T] ;REJETER comme infondées les demandes de la partie demanderesse ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des préconisations figurant dans l’annexe 3.0.15 du rapport d’expertise du 06 mai 2022, celles-ci n’étant pas chiffrées et ne comportant qu’une nature indicative ;A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que la solution d’aménagement proposée par M. [S] [Y], géomètre-expert DPLG, dans son étude du 26 juin 2025, consistant à retenir les eaux de ruissellement de la RD 416, implanter un fossé sur la propriété COGULUEGNES et augmenter le nombre de barbacanes dans le mur séparatif entre les propriétés COGOLUEGNES/[B] constitue une solution technique adéquate, suffisante, proportionnée et conforme à la configuration actuelle des lieux ;EN CONSEQUENCE, AUTORISER les époux [T] à mettre en œuvre lesdits aménagements selon les modalités et la répartition de charges prévues dans ladite étude, notamment la pose de 5 barbacanes de dimensions 10x5 cm dans le mur séparatif de leur propriété avec celle des consorts [B] ;DIRE n’y avoir lieu à astreinte, ni à autre condamnation au titre de travaux complémentaires ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les consorts [B] de toute demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement les Consorts [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Commissaire de Justice de Me [X] des 12 avril 2022, 1er février 2023, 24 et 27 septembre 2024, et 10 avril 2025, les frais de l’Expert géomètre [S] [Y], les frais de sommations interpellatives et à porter à payer aux époux [T] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 640 et suivants du code civil, les époux [T] opposent une lecture complètement différente du rapport d’expertise. Ils considèrent que ce rapport ne démontre pas une aggravation de leur servitude d’écoulement d’eaux en ce que l’expert retient que les aménagements qu’ils ont effectués sur leur bien ne fait que créer une rétention d’eau qui finit par s’écouler sur le terrain des consorts [B] mais sans aggraver cet écoulement. Ces derniers ne reçoivent donc pas plus d’eau du fait de ces aménagements. Au contraire, les défendeurs identifient la cause du problème d’écoulement dans le non-respect par les consorts [B] du cahier des charges du lotissement qui imposait la mise en place de simples grillages avec des haies vives de part et d’autres en guise de clôture, alors que ce sont des murs bahuts qui ont été installés et qui ont donc vocation à limiter le ruissellement naturel d’un lot à l’autre, étant rappelé que le terrain des époux [T] recueille aussi les eaux du lot 1 qui leur est dominant. Ils font en outre valoir que selon l’expert, les aménagements réalisés par les consorts [B] le long du mur mitoyen retiennent l’eau du ruissellement provenant de leur potager et de leur terrasse.
Les époux [T] considèrent donc que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont que de vagues indications facultatives pour améliorer l’évacuation des eaux, raison pour laquelle aucun chiffrage n’a été émis. Cela ne saurait donc justifier une condamnation à leur égard pour la construction d’un bassin de rétention qui existe pourtant déjà naturellement et alors que les seuls désordres constatés n’ont aucun lieu, selon cette expertise, avec les aménagements qu’ils ont réalisés.
Ils insistent enfin sur le fait qu’ils se sont parfaitement soumis au protocole d’accord de 2011 en créant une cuve de récupération en échange de l’accord des demandeurs à la création de leur terrasse qu’ils sont donc malvenus aujourd’hui de critiquer. Ils mettent aussi en exergue qu’ils n’ont à aucun moment apporter de la terre contre le mur mitoyen, ils versent de nombreuses attestations de voisinage en ce sens ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier.
Enfin, depuis le rapport d’expertise, les époux [T] ont pu obtenir de la mairie un accord pour trouver une solution moins coûteuse que celle proposée par l’expert. Ils acceptent aussi, à titre reconventionnel, de créer un fossé et d’ajouter des barbacanes pour permettre d’obtenir une solution plus pérenne au problème, comme l’a préconisé l’expert [Y] à qui ils ont eu recours en 2025.
Ils mettent en avant les problèmes persistants de voisinage avec les consorts [B] en lien avec l’usage des biens concernés pour justifier leur demande de voir écarter l’exécution provisoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 09 décembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aggravation de la servitude de ruissellement des eaux
L’article 640 du code civil dispose « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
En l’espèce, l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficie le fond des époux [T] et grevant le fond des consorts [B] ne fait pas débat et est parfaitement établie par l’expert judiciaire qui détaille le plan des lieux et la modélisation des parcelles. Il s’avère en effet que le lotissement est constitué de 4 lots, celui des époux [T] étant le lot 2 et celui des consorts [B] le lot 3. L’expert note ainsi que les différents lots du lotissement devaient recevoir des eaux de ruissellement des fonds dominants (donc le lot 1 vers le lot des époux [T] lequel déverse vers le lot des consorts [B] qui déverse vers le lot 4).
L’expert retient de manière claire une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux dont bénéficient des époux [T] du fait des aménagements qu’ils ont effectués. Il note ainsi que « les aménagements réalisés par les consorts [T] ont imperméabilisé une surface supplémentaire de 90m² dont le ruissellement vient s’additionner au ruissellement qui existait en limite du mur bahut mitoyen de clôture avant leur acquisition », il ajoute que ces travaux d’aménagement « ont accentué la concentration des eaux de pluie contre le mur mitoyen de clôture, au droit des barbacanes existantes devant permettre l’écoulement des eaux de ruissellement sur le propriété de Monsieur [B] en contrebas. »
En réponse aux dires des défendeurs, l’expert répond (6.02) que Monsieur [B] ne peut s’opposer aux écoulements naturels des eaux de pluie cependant « du fait des aménagements réalisés, imperméabilisant des surfaces supplémentaires, il est soumis à des écoulements plus importants ».
Ces aménagements ont donc modifié les sens d’écoulement que l’expert a détaillé dans son rapport et notamment dévié l’eau qui s’écoulait vers les voies limitrophes. Ils sont donc à l’origine d’une aggravation de la servitude.
La mise en œuvre de l’accord signé en 2011 est indifférente dans ces circonstances puisqu’il s’avère que le drain d’évacuation alors installé n’est pas suffisamment efficient pour éviter cette aggravation.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], l’expert limite les origines de l’aggravation aux aménagements des époux [T] qui ont imperméabilisé leur sol. L’expert exclut expressément toute aggravation du fait de la modification des descentes d’eau des toitures dans la cuve et ne relève à aucun moment un problème de remblaiement contre le mur séparatif, malgré les nombreux arguments des parties échangés sur ce point. Il ne qualifie à aucun moment ce mur de mur de soutènement (réponse aux dires 6.02).
L’expert identifie aussi que la multiplication des épisodes cévenols contribue à cette aggravation.
Si l’expert note une méconnaissance du règlement du lotissement qui prévoyait en lieu et place des murs bahut qui séparent actuellement les lots, de simples grillages avec des haies vives, il retient que cela génère des accumulations d’eau au droit de ces murs, côté fond dominant. Ainsi, il ne s’en déduit pas une aggravation de la servitude de ce fait.
Si l’eau de pluie s’accumule sur le terrain des consorts [B] et non sur celui des époux [T] et si l’expert en déduit que les propres aménagements faits sur la parcelle des consorts [B] participent à cette rétention d’eau, cela ne remet pas en cause les effets des aménagements et de l’imperméabilisation de la parcelle des époux [T] sur l’aggravation de la servitude mise en évidence par l’expert.
Même si pour solutionner complètement leur problème de rétention d’eau, les consorts [B] doivent selon l’expert, faciliter leur évacuation des eaux provenant du fond dominant, en modifiant la zone de point bas sur leur terrain redimensionnant le système d’évacuation actuel insuffisant vers la partie Sud-Ouest de son terrain pour éviter la stagnation, l’expert démontre une aggravation de la servitude d’écoulement du fait des aménagements effectués sur le fond dominant.
Cette aggravation sera donc retenue.
Sur les travaux à mettre en œuvre par les époux [T]
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, pour pallier l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en raison des aménagements effectués par les époux [T] sur leur terrain, l’expert préconise la création par leur soin d’un bassin de rétention en limite sud-est de leur terrain, à proximité du mur mitoyen.
Les défendeurs font valoir que l’expert a qualifié les travaux qu’il préconisait de facultatifs. En effet, en réponse à leurs dires, ils indiquent « ce projet est donné à titre indicatif et ne s’impose pas aux parties ». (Point 6.02 du rapport).
Ainsi, les époux [T] mettent en avant le changement de position de la mairie qui dans un courrier du 23 avril 2024 adressé à leur conseil, propose de faire à ses frais, côté Est de leur parcelle un exutoire pour drainer les eaux vers le chemin communal outre la mise en place de barbacanes côté ouest pour canaliser l’eau vers le fonds inférieur.
Les défendeurs ont, sur cette base, envisagé une solution différente avec un autre géomètre expert dont ils produisent le rapport. L’expert [Y] missionné par les défendeurs, envisage la création d’un fossé dans la parcelle des défendeurs, visant à « stopper au maximum les eaux traversant cette propriété ».
Les demandeurs s’opposent à cette proposition qui n’a pas été soumise à l’analyse de l’expert. Ils contestent plus particulièrement la mise en place de barbacanes supplémentaires, outre la création du fossé, qui accentueraient l’écoulement au niveau de leur portail.
Il doit être noté que dans le projet d’aménagement envisagé par les défendeurs (pièce défendeur 15-2), le fossé est implanté au Nord de leur parcelle, en limite avec le fond AO 127 donc à l’opposé de la rétention d’eau positionnée par l’expert judiciaire en limite avec le fond des demandeurs (AO129).
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que la solution du fossé sera suffisante notamment au regard de la discordance entre le positionnement de la rétention d’eau par l’expert judiciaire et l’implantation envisagée de ce fossé.
De surcroît, l’expert judiciaire a toujours considéré la création d’un bassin de rétention comme seule solution même lorsqu’il a envisagé une évacuation par le chemin communal comme le démontre la réponse au dire des défendeurs ( « nous avons échangé avec Monsieur le Maire de Saint Julien les Rosiers pour un éventuel débit de fuite du bassin de rétention dans le chemin rural de Carabiol, qui n’a pas été accepté. Le bassin de rétention sec reste la seule solution envisageable »).
La solution de l’expert judiciaire avec la création d’un bassin de rétention tel qu’il le définit en annexe 3.015 de son rapport est la solution la plus fiable, qui a vocation à pallier l’aggravation de la servitude, nonobstant le fait que cette solution ne soit pas chiffrée.
Au regard de l’absence de préjudice direct relevé par l’expert du fait de cette rétention en point bas de la parcelle des consorts [B], il sera laissé un délai de 4 mois aux époux [T] pour réaliser ce bassin.
A l’expiration de ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, du fait de la reconnaissance de l’aggravation de la servitude, les époux [T] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils devront aussi verser 1.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences de la présente décision sur l’agencement de la parcelle des défendeurs et compte tenu aussi des relations de voisinage durables et particulièrement tendues entre les parties, l’exécution provisoire sera suspendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que la servitude d’écoulement des eaux dont bénéficient les époux [T] est aggravée par les travaux d’aménagement réalisés sur leur parcelle ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [T] à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire dans l’annexe 3.0.15 de son rapport du 06 mai 2022, avec la mise en place d’un bassin de rétention dans la partie sud-est de leur parcelle, et ce dans un délai de 04 mois à compter de la signification de la présente ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée maximum de deux ans ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] [B] et Monsieur [U] [B] au titre des frais irrépétibles ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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