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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 avr. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUENO, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [C] [U]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [N], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de preuve de la délivrance du laisser passez à bref délai
— Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement
— Défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public : absence de jugement de condamnation ni de convocation de l’intéressé en vue d’une audience, absence de casier judiciaire. La menace à l’ordre public repose uniquement sur deux signalements
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 Février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 02 Mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 Mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 07h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUENO , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [N], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [C] [U] né le25 juillet 2002 à [Localité 5] (Algérie)de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire..
Par décision rendue le 02 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [C] [U] une durée maximale de vingt-six jours
Par décision rendue le 28 mars 2025 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [C] [U] pour une durée maximale de trente jours
Par requête en date du 26 avril 2025 à7h35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M [C] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— absence de preuve parr l’admiinistration de ce que la délivrance du document de voyage pourra intervenir à bref délai;
— absence d’obstruction de l’intéressé
— absence de menace à l’ordre public en ce que la préfecture ne se prévaut que de deux signalements d’octobre 2023 et août 2024 alors que des signalements ne valent pas condamnations.
Le représentant de l’administration maintient sa demande .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
Il ressort des éléments de la requête justifiées par les pièces produites que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intérssé,de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage nécessaire; à ce titre la préfecture ne peut arguer qu’il n’est pas établi que cette délivrance n’interviendra pas à bref délai alors que le texte prévoit qu’au contraire l’administration doit établir que la délivrance interviendra à bref délai
L’administration ne se fonde pas sur une quelconque obstruction de l’intéressé
Par contre la préfecture se prévaut de ce que l’intéressé est connu du FAED
Pour autant à défaut de condamnations pénales, les mentions FAED étant inssuffisantes à établir une menace à l’ordre public; au surplus il s’observe que les mentions du FAED sont au nombrte limité de deux pour faits de détérioration et vol.
En conséquence les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l’intéressé constittue une menace à l’ordre public.
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 27 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4Q
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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