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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
16 MAI 2025
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBWM-W-B7G-CDNK
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la société [Adresse 14]
adresse : [Adresse 7]
[Localité 11]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON,
d’une part,
ET :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (TURQUIE)
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (TURQUIE)
Adresse : [Adresse 12]
[Localité 2]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
non comparant ni représentés
LA JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 14 mars 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 18 novembre 2024, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 avril 2025 puis le délibéré a été prorogé au SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 10 décembre 2009 par Maître [D], Notaire associé à [Localité 17], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST a consenti à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [I] trois prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble, sis [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], tels que :
un « prêt à 0% », d’un montant de 9.000 euros pour une durée de 264 mois, à taux nominal de 0% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 0,07% ;
un « prêt à l’habitat », d’un montant de 41.475 euros pour une durée de 300 mois, à taux nominal de 5,50% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 5,80% ;
un « prêt à l’habitat », d’un montant de 23.320 euros pour une durée de 300 mois, à taux nominal de 5,50% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 6,01% ;
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venue aux droits de la société [Adresse 14], a adressé à Monsieur [P] et Madame [I] un commandement de payer sous huitaine la somme de 73.450,59 euros, arrêtée au 18 février 2022, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance totale de 04a37ca.
Cet acte a fait l’objet d’une signification le 21 avril 2022 à Monsieur [P] par dépôt à étude et à Madame [I] à personne, puis a été publié le 16 juin 2022 au service de publicité foncière de l'[Localité 13] sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00089.
Le 23 mai 2022, par acte de Commissaire de justice, a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait sommation à Monsieur [P] et Madame [I] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 7 octobre 2022 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [P] à personne et à Madame [I] à étude.
Aux termes de son assignation, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-6 et R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Fixer en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 73.450,59 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 21 avril 2022, sous réserve de tous de tous autres intérêts de retard, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions ;En cas de vente forcée, fixer la date d’audience d’adjudication ;Fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de l’étude d’huissier AAJ Maître [Z] ;Dire que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.
Le 12 août 2022, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Par jugement d’orientation du 16 décembre 2022 le juge de l’exécution a notamment :
Constaté l’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de Madame [I] ;Ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 6 septembre 2022 ;Rappelé que les procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur sont suspendues selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;Rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du vendredi 12 mai 2023 à 9h ;Réservé les dépens.
Par jugement d’orientation du 24 novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
Constaté l’homologation au bénéfice de Madame [I] par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime en date du 24 janvier 2023 du plan conventionnelle de redressement définitif à effet au 28 février 2023 pour une durée maximale de deux ans ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du vendredi 21 juin 2024 à 9h ;Réservé les dépens.
Par jugement d’orientation du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Dit que la suspension de la procédure de saisie immobilière est maintenue ;Rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du vendredi 13 septembre 2024 à 9h ;Réservé les dépens.
Par jugement d’orientation du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Constaté que le plan conventionnel de redressement définitif est en cours ;Dit que la suspension de la procédure de saisie immobilière est maintenue ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du vendredi 17 janvier 2025 à 9h ;Réservé les dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025. Lors de cette audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée, a déposé son dossier et Monsieur [P] et Madame [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025 puis a été prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au vu des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, il convient de constater que le délai de deux ans pendant lequel la procédure de saisie immobilière a été suspendue est arrivé à échéance de 28 février 2025, soit deux ans après la date d’effet du plan conventionnel de redressement définitif dont les débiteurs ont bénéficié par décision de la Commission de Surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 24 janvier 2023.
Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces produites que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société [Adresse 14], a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié reçu le 10 décembre 2009 par Maître [D], Notaire associé à [Localité 17], aux termes duquel elle a consenti à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [I] trois prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble, sis [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une somme en principal de 73.795 euros, tel que développés ci-dessus, outre les intérêts.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 73.450,59 euros au 18 février 2022.
Sur le bien immobilier saisi
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble (maison d’habitation), sis [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance totale de 04a37ca dont sont propriétaires Monsieur [P] et Madame [I], débiteurs saisis.
Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.
Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur la vente forcée du bien
Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.
Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 36.180 euros.
En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA.
La décision ayant été mise en délibéré au 16 mai 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Il convient de désigner la SELARL AAJ, étude de Commissaire de Justice à [Localité 17], qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer les visites du bien selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.
Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.
Par ailleurs, les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 12 septembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 3]
[Localité 2]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [I] par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à la somme de 73.450,59 euros au 18 février 2022, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des trois prêts consentis par acte notarié reçu le 10 décembre 2009 par Maître [D], notaire à [Localité 17], à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [I], destinés à l’acquisition d’un immeuble, sis [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré section BN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], tels que : un « prêt à 0% », d’un montant de 9.000 euros pour une durée de 264 mois, à taux nominal de 0% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 0,07% ; un « prêt à l’habitat », d’un montant de 41.475 euros pour une durée de 300 mois, à taux nominal de 5,50% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 5,80% ; un « prêt à l’habitat », d’un montant de 23.320 euros pour une durée de 300 mois, à taux nominal de 5,50% l’an et au taux annuel effectif global hors assurance de 6,01%, outre intérêts postérieurs ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 36.180 euros (TRENTE SIX MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS) ;
DÉSIGNE la SELARL AJJ, étude de Commissaire de Justice à [Localité 17] ou, à défaut tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
— de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
— de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
— de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
RAPPELLE que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
La greffière
Karine FALGON
La juge de l’exécution
Julia ROCHON
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