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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6O4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [S] [P]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis : irrecevabilité de la saisine en ce que la délégation de signature vise la saisine du “juge des libertés et de la détention”, et non un “magistrat délégué par la présidente du TJ”.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de base légale de la rétention en ce que l’arrêté d’expulsion a été pris il y a 15 ans sans réel examen de la situation de M. [P] ne figurent au dossier que des observations. Expulsion sans arrêté fixant le pays de destination, donc dépourvu de base légale.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Je vous laisserai apprécier la recevabilité de la saisine : délégation de signature valide juridiquement.
— Eléments de motivation concernant ce placement non négligeables : deux assignations à résidence nn respectées, menace à l’ordre public au regard de la fiche pénale de l’intéressé.
— Pas de passeport en cours de validité.
— L’arrêté d’expulsion est toujours en cours. Je vous laisserai apprécier quant au pays de destination.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Doute quant au fondement du contrôle d’identité dont M. [P] a fait l’objet : contrôle sur le fondement de 78-2-2 du CPP lequel mentionne “sur réquisitions écrites du procureur de la République”, or ces réquisitions sont absentes de la procédure puisqu’il est indiqué que l’agent contrôle sous le contrôle d’un OPJ. On ne sait pas si le contrôle était fondé sur 78-2 ou 78-2-2. Le contrôle d’identité doit donc être déclaré nul.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Erreur dans le procès verbal de saisine : je pense qu’ils ont voulu viser 78-2, alinéa 2.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être libéré. Concernant l’assignation à résidence, ce n’est pas vrai que je n’ai pas respecté. J’ai signé quand je devais le faire. Mais j’ai eu un accident, j’ai été opéré et hospitalisé, j’étais au CHR : vous pouvez les contacter. J’ai été retenu pendant 3 mos au CRA, après je suis sorti, je voulais travailler un peu pour économiser et préparer ma sortie de France, mais on ne m’a pas laissé le temps.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6O4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 septembre 2025 à 17h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [P]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le même jour à 11h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] né le 8 mai 1995 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article L.742-4 du CESDEA en ce que la délégation de signature désigne le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du TJ.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 septembre 2025, reçue le même jour à 17h05, [P] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [S] soutient les moyens suivants :
— sur le défaut de base légale de la rétention en ce que l’arrêté d’expulsion date de plus de 15 ans sans réexamen tous les 5 ans de la situation de [P] [S], sans fixation du pays de destination
— sur l’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [P] [S] n’a été condamné qu’une seule fois et que cette peine a été purgée
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il s’est maintenu sur le territoire en violation de l’arrêté d’expulsion. L’arrêté d’expuslsion n’a pas été abrogé et a toujours cours. [P] [S] n’a jamais déféré à l’obligation de quitter le territoire. Il n’a pas respecté son assignation à résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le fondement du contrôle d’identité en ce que le procès-verbal indique que le fondement que l’article 78-2-2 du CPP. Or les réquisitions du procureur de la République sont absentes en procédure. Il est ensuite corrigé que le contrôle a été réalisé sur l’article 78-2 du CPP.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il semble que ce soit l’article 78 alinéa 2 du CPP qui était visé.
[P] [S] demande à être libéré. Il dit avoir respecté l”assignation à résidence. Il voudrait partir de lui-même de France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [P] [S] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative, élément de fait qui n’est pas contesté par le conseil de [P] [S].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention :
Le conseil de [P] [S] considère que l’arrêté de placement en rétention pris le 12 septembre 2025 à l’encontre de [P] [S] est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion a été rendu il y a 15 ans, que la situation n’a pas fait l’objet d’un réel examen, se contentant d’observations formulées par [P] [S] et que le pays de renvoi n’est pas fixé.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer notamment sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) et sur la possibilité ou l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire (1 re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978, publié).
Le moyen soulevé sera donc rejeté, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté d’expulsion prononcé contre [P] [S] et déterminer si le placement en rétention décidé est dépourvu de base légale.
Sur la menace à l’ordre public :
Il convient de relever que l’arrêté d’expulsion est une mesure de police administrative visant à éloigner un étranger du territoire français. Elle est prononcée dans des situations d’une certaine gravité, liées à la protection de l’ordre public ou en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Elle est prise par le préfet ou par le ministre de l’Intérieur. La mesure d’expulsion a pour effet d’interdire le retour en France de l’étranger qui ne peut revenir qu’en cas d’abrogation de la mesure.
Dans son arrêté d’expulsion de 2025, le préfet justifie sa décision par le fait que [P] [S] a été condamné le 7 février 2014 à 2 ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances.
Cet arrêté est aujourd’hui définitif et exécutoire.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée, d’autant que [P] [S] continue à se maintenir sur le territoire en violation de cette arrêté.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régulartité du contrôle d’identité et de l’interpellation :
L’article 78-2 du code de procédure pénale énumère plusieurs modalités de contrôles d’identité. Ils sont regroupés en trois grandes catégories dont notamment :
— Les contrôles de police judiciaire avec les contrôles d’initiative (aux alinéas 1 à 6) qui concernent les contrôles de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction , qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit, qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit, qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) et qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire et les contrôles sur réquisitions écrites du procureur de la République (à l’alinéa 7), contrôles de toute personne opérés sur réquisitions préalables du procureur de la République dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions précisées par celui-ci.
— L’article 78-2-2 permet à des OPJ assistés, le cas échéant, par des APJ, d’opérer des contrôles
d’identité associés à une fouille du véhicule, pour une période de temps qui ne peut dépasser 24 h et
pour la recherche et la poursuite d’infractions limitativement énumérées (actes de terrorisme, infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive, infractions en matière
d’armes et d’explosifs, vols, recels, trafic de stupéfiants).
Le conseil de [P] [S] considère que le contrôle d’identité est irrégulier en ce qu’il est mentionné sur le procès-verbal de saisine qu’il a été réalisé sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale alors que les prescriptions de cet article ne sont pas remplies en l’espèce.
En l’espèce, il ressort que les policiers de [Localité 4] ont procédé au contrôle d’identité de [P] [S] le 11 septembre 2025 sur la base des éléments suivants : Il était constaté “un échange de billets et de paquet de cigarette entre deux individus”.
Il convient donc de relever que la mention de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dans le procès-verbal de saisine constitute une simple erreur matérielle, les fonctionnaires ayant été témoins de la commission d’un infraction pénale (à savoir la vente de cigarettes à la sauvette prévue par l’article 446-1 du code pénal) et ayant alors décidé de procéder à un contrôle d’identité de police judiciaire prévu à l’article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procédure pénale.
Le contrôle d’identité auquel a été soumis [P] [S] est donc régulier, les prescriptions de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procédure pénale étant remplies.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 12 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2063 au dossier n° N° RG 25/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6O4 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6O4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16.09.25 Par visio le 16.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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