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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 24/02778 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z572
N° de minute :
Société PF GRAND [Localité 7]
c/
S.A.S. CAPELLA
DEMANDERESSE
Société PF GRAND [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. CAPELLA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 3 aout 2021, modifié par un avenant n°1 du 2 aout 2022 et par un avenant n°2 à effet au 1er aout 2023, la société PF GRAND [Localité 7] a consenti un bail dérogatoire à la société CAPELLA pour des locaux au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Le Sirius » sis [Adresse 3], pour une durée de 12 mois à compter du 1er aout 2021 jusqu’au 31 juillet 2022, renouvelé du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023 par avenant n°1, et renouvelé une nouvelle fois du 1er aout 2023 au 31 juillet 2024 par avenant n°2, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 46.500,00 euros, payable trimestriellement à terme d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société PF GRAND [Localité 7] a fait délivrer à la société CAPELLA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 82.042,13 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 16 mai 2024.
Parallèlement, la société CAPELLA a manifesté sa volonté de libérer les locaux de manière anticipée, ce que la société PF GRAND [Localité 7] a accepté.
Les locaux ont été restitués et un état des lieux de sortie a été dressé le 22 juillet 2024 en présence d’un commissaire de justice mais la société CAPPELLA a quitté les locaux sans signer le protocole de résiliation anticipée préparé par la société PF GRAND [Localité 7] et sans s’acquitter des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société PF GRAND [Localité 7] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CAPELLA afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à payer :
Condamner la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme provisionnelle de 85.345.49 euros TTC arrêtée à la date du 24 octobre 2024 ;Condamner la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CAPELLA aux entiers dépens.
Cette affaire, appelée à l’audience du 20 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de la société PF GRAND [Localité 7] a soutenu oralement des conclusions aux fins de :
Débouter la société CAPELLA de toute ses demandes ; – Condamner la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme provisionnelle de 85.489,34 euros TTC arrêtée à la date du 20 mai 2025 ;
— Ordonner la compensation de la somme de 85.489,34 euros TTC avec le dépôt de garantie détenu par la société PF GRAND [Localité 7] d’un montant de 11.625,00 euros ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel il était fait droit sur le principe à la demande de délais de paiement formulée par la société CAPELLA :
— Octroyer à la société CAPELLA un délai maximum de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
— Juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme de l’échéancier interviendra de plein droit, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues par la société CAPELLA sans que la société PF GRAND [Localité 7] n’ait à effectuer aucune formalité ;
En tout état de cause :
— Condamner la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CAPELLA aux entiers dépens.
A cette même audience, le conseil de la société CAPELLA a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Ordonner que le dépôt de garantie soit affecté au paiement de 3 mois de loyers, et le déduire de la somme globale réclamée par la demanderesse,Octroyer les plus larges délais à la société CAPELLA pour s’acquitter des sommes restant dues, soit 73 720,49 €, en 24 mensualités d’un montant de 3 071,68 € chacune, commençant à courir après une période de franchise de 2 mois après la signification du jugement à intervenir,Débouter la Société PF GRAND [Localité 7] de sa demande de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A défaut, réduire le montant à de plus justes proportions,Condamner la Société PF GRAND [Localité 7] à payer à la Société CAPELLA la somme de1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société PF GRAND [Localité 7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société PF GRAND [Localité 7] sollicite la condamnation de la société CAPELLA d’une somme de 85.345.49 euros ce qui est établi par le décompte arrêté au 24 octobre 2024 et reproduit dans l’assignation et dans les conclusions.
La société CAPELLA reconnaît que la créance de la société PF GRAND [Localité 7] est d’un montant de 85.345.49 euros.
Les parties sont d’accord pour que le dépôt de garantie détenu par la société PF GRAND [Localité 7] d’un montant de 11.625,00 euros soit compensé avec la somme de 85.345.49 euros.
Aussi, il convient de condamner la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme provisionnelle de 85.489,34 euros TTC arrêtée à la date du 20 mai 2025 et il sera ordonné la compensation de la somme de 85.489,34 euros TTC avec le dépôt de garantie détenu par la société PF GRAND [Localité 7] d’un montant de 11.625,00 euros
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de tels délais de paiement n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société CAPELLA demande vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant dues commençant à courir après une période de franchise de 2 mois après la signification du jugement à intervenir.
La société PF GRAND [Localité 7] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et demande, à titre subsidiaire, d’octroyer à la société CAPELLA un délai maximum de 3 mois à compter de la décision à intervenir.
Selon le décompte reproduit par les conclusions de la société PF GRAND [Localité 7], la société CAPELLA a quitté les locaux le 22 juillet 2024 et son dernier versement d’un montant de 251,35 euros TTC remonte au 11 avril 2024, soit il y a plus d’un an par rapport à l’audience du 21 mai 2025. Elle a donc bénéficié de plus d’un an de délai de paiement.
L’expert-comptable de la société CAPELLA du 16 mai 2025 atteste que l’exercice clos le 31 décembre 2023 laisse apparaître une perte de près de 500 000 euros.
Pour autant, la société CAPELLA ne produit aucun autre justificatif afin de tenter de justifier de ses difficultés financières. Ses comptes de l’exercice clos pour l’année 2022 et pour l’année 2023 ne sont pas communiqués ni déposés au greffe du tribunal de commerce.
Dès lors, en l’absence de toute démonstration de la possibilité pour la défenderesse d’honorer sa dette, il n’y a pas lieu à accorder de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société CAPELLA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société PF GRAND [Localité 7] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société CAPELLA à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme provisionnelle de 85.489,34 euros TTC arrêtée à la date du 20 mai 2025 ;
Ordonnons la compensation de la somme de 85.489,34 euros TTC avec le dépôt de garantie détenu par la société PF GRAND [Localité 7] d’un montant de 11.625,00 euros, soit une somme provisionnelle restant due, après consignation, de 73.864,34 euros ;
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la société CAPELLA ;
Condamnons la société CAPELLA aux dépens,
Condamnons la société CAPELLA à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 6], le 26 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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