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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01242 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQSF
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ S.C.I. RATRA & SON’S
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. RATRA & SON’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. RATRA & SON’S dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 21 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RATRA & SON’S est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 2] " situé à GRENOBLE 38000.
A la date du 12 aout 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1 009,53 € au titre d’un arriéré de charges et du présent acte.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE a fait assigner la SCI RATRA & SON’S devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4.251,31 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12.08.2024 et la capitalisation des intérêts ;
— 800 € au titre des dommages et intérêts ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI RATRA & SON’S, qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025,
— un relevé individuel de charges 2023,
— le contrat de syndic,
— la mise en demeure du 12 août 2024,
— la relance du 16 septembre 2024,
— le commandement de payer du 14 février 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre),
— l’extrait KBIS de la SCI.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 044,07 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SCI RATRA & SON’S sera condamnée au paiement de la somme de 3 207,24 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juillet 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI RATRA & SON’S, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
LA SCI RATRA & SON’S, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, au regard du total des sommes déjà portées au débit du compte individuel de charges de la SCI RATRA & SON’S au titre de divers frais contentieux, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI RATRA & SON’S à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 3 207,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juillet 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI RATRA & SON’S aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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