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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL2O
N° minute : 25/00061
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [P] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Louise MARTEL, avocate au barreau de LILLE
ET
CREANCIER(S) :
Société [8] [Adresse 12], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[E] MAÎTRE [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [14] [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Société [5], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 décembre 2024, M. [P] [U] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 26 février 2025, Mme [M] [X] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 12 février 2025 au profit de M. [P] [U].
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience,
Mme [M] [X] expose que la créance qu’elle détient à l’égard de M. [P] [U] est la plus importante. Elle explique qu’il lui a causé un préjudice très important qui reste encore visible et souligne la mauvaise foi de ce dernier qui n’a pas hésité à encaisser ses paiements conséquents juste avant la liquidation de sa société. Elle produit en ce sens le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 février 2024 qui relève la faute grave de M. [P] [U] dans l’installation d’une véranda. Elle précise que ce dernier n’a jamais tenté de régler cette dette.
Les autres créanciers ont écrit sans contester la recevabilité du dossier. Aucun n’a comparu.
M. [P] [U] ne conteste pas la dette, pas davantage son montant. Il ajoute qu’ayant été condamné en son nom propre, cette dette doit pouvoir être intégré à son dossier de surendettement. Il indique que ses revenus sont fluctuants. Sur sa situation, il précise avoir refusé la signature d’un contrat à durée indéterminée pour suivre une formation de chauffeur de car scolaire proposée par [11] sans toutefois ne connaître la date de début de cette formation. Il soutient que cette formation doit lui permettre de percevoir des revenus supérieurs à ceux qu’ils percevaient à temps partiel sans pour autant pouvoir en préciser le montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [P] [U] a déclaré à la commission de surendettement le montant de ses indemnités chômage et exercer le métier de chauffeur de car scolaire ou de veilleur de nuit.
Or à l’audience, il déclare avoir refusé la signature d’un contrat à durée indéterminée pour suivre une formation de chauffeur de bus. Par ailleurs, interpellé à l’audience sur les conséquences d’un renoncement à un emploi sous contrat à durée indéterminée pour suivre une formation dont il ignore tant le montant de la rémunération que sa date d’engagement, il a précisé que son emploi était à temps partiel.
Toutefois, la lecture de la fiche de paie du mois de juillet 2025, pour la période courant du 1er juillet 2025 au 18 juillet 2025 révèle un salaire net de 1 584,50 euros, soit supérieur au montant de ses indemnités chômage. L’ancienneté dans cette entreprise est mentionnée comme remontant au 6 janvier 2025.
Par ailleurs, peu avant le dépôt de son dossier auprès de la commission et après le jugement l’ayant condamné à l’égard de Mme [M] [X], il a acquis une moto neuve avec la souscription d’un nouveau crédit auprès de [15]. En outre, l’étude de ses relevés bancaires du mois de novembre 2024 révèlent des commandes sur le site internet [16] pour un montant supérieur à 500€ de même qu’un prélèvement pour un site de rencontre.
Au mois de juillet 2025, ses relevés bancaires mentionnent des dépenses dans un parc de loisir pour plus de 50€ outre des commandes sur le site « Temu » pour un montant de 80€, 130€ au mois de septembre et 250€ au mois d’octobre.
Enfin, il est propriétaire d’une maison évaluée à 145 000€ laquelle sera concernée par la liquidation du régime matrimonial, l’audience étant fixée au 03 novembre 2025. Il règle la moitié des échéances du crédit attaché à ce bien.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [P] [U] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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