Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 3 octobre 2025, n° 25/00325
TJ Béziers 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que les sommes revendiquées au titre des loyers impayés et à échoir ne sont pas sérieusement contestables, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Rejeté
    Contestations sur les intérêts de retard et frais de recouvrement

    La cour a relevé que les modalités de calcul des intérêts de retard n'étaient pas clairement établies, ce qui rendait cette somme sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais était justifiée et a accordé la somme demandée.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas de difficultés financières passagères et a rejeté la demande de délais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00325
Numéro(s) : 25/00325
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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