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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V4C
N° Minute : 25/588
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Association CORPS COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Philippe DESRUELLES, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA LIXXBAIL), en date du 22 mai 2025, de l’association CORPS COMMUNICATION, prise en la personne de son président en exercice, afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 16.191,40 €, portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2024, en outre de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 17 juin 2025 et du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’association CORPS COMMUNICATION, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite l’octroi de délai de paiement pour régler la somme de 11.779,69 € sur une période de 48 mois, qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SA LIXXBAIL à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est démontré que l’association CORPS COMMUNICATION a souscrit un contrat de location auprès de la SA LIXXBAIL, portant sur deux photocopieurs de marque EPSON, lesquels ont été réceptionnés le 24 aout 2021. Il ressort de cet acte juridique, que la défenderesse s’était engagée à payer à la SA LIXXBAIL, 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.146,22 € TTC. Il est constant que selon avenant en date du 17 mars 2023, l’association CORPS COMMUNICATION s’est engagée à régler à la SA LIXXBAIL, 45 loyers mensuels d’un montant de 398,11 € TTC, sur une période allant du 1er septembre 2023 au 1er mai 2027. Il n’est pas contesté que la défenderesse a procédé à la restitution des photocopieurs, lesquels ont été revendus aux enchères le 07 mai 2024, au prix de 170,00 € TTC.
La SA LIXXBAIL expose que l’association CORPS COMMUNICATION demeure contractuellement redevable d’une somme au titre des loyers impayés dus et à échoirs, outre les frais contractuels, qui se décompose de la manière suivante :
Loyers impayés de février et mars 2024 : 796,22 € (soit 398,11 € X 2 mois) ;
Intérêts de retard contractuels : 11,49 € ;
Frais de recouvrement : 100,00 € ;
Montant des loyers à échoir : 14.517,67 € ;
Clause pénale : 766,02 € ;
Soit une somme totale de 16.191,40 €.
L’association CORPS COMMUNICATION s’oppose au règlement de la somme provisionnelle, en indiquant que cette dernière est sérieusement contestable, s’agissant des intérêts de retard, des frais de recouvrement et du montant des loyers à échoir.
Il ressort de l’article 9, 3) du contrat de location que :
« Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Prorogation – Restitution » ci- dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9. 1. a) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
(…)
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur. »
Ainsi, il convient de constater que les sommes revendiquées au titre des loyers impayés de février et mars 2024, ne sont pas contestées par la défenderesse.
En outre la SA LIXXBAIL revendique le paiement d’une somme de 11,49 € au titre des intérêts de retard contractuels.
Or, cette dernière ne s’explique pas sur les modalités de calcul de cette somme, pas plus qu’elle ne s’explique sur son origine. En ce sens, il est en l’état impossible de déterminer si cette somme est revendiquée au titre de frais ou d’honoraires, nécessaires à assurer le recouvrement des sommes dues.
Ainsi cette somme demeure sérieusement contestable, en ce que l’existence de l’obligation et son montant ne sont pas établis.
Encore il y a lieu de considérer que la somme retenue au titre des frais de recouvrement, doit intégrer à titre définitif, les dépens de l’instance. S’agissant de la somme due au titre des loyers à échoir, il convient de constater que la SA LIXXBAIL sollicite deux fois le paiement du loyer de mars 2024, une fois au titre des loyers impayés et une seconde fois au titre des loyers à échoir.
Ainsi il convient de constater que le décompte est faussé sur ce point. Pour autant l’échéancier produit aux débats, permet de fixer de façon non sérieusement contestable le montant de cette créance à la somme de 11.779,69 € HT, en fixant un point de départ au mois d’avril 2024, soit une somme TTC de 14.135,63 € en appliquant une TVA à 20 %, telle que prévue au contrat.
Enfin l’article 1231-5 alinéa 1 et 2 du code civil prévoient que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)».
Ainsi, il apparait que les juges du fond ont le pouvoir de moduler le montant de la clause pénale, alors que ce pouvoir échappe la compétence du juge des référés. En outre, il résulte de ce qui précède, que le montant de la clause pénale a été calculé sur la base d’un montant inexact, puisque la somme des loyers à échoir est faussée. Ainsi, il convient de constater que l’obligation n’est pas précise dans son montant, ce qui caractérise une contestation sérieuse.
En conséquence et en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que l’association CORPS COMMUNICATION soit redevable des sommes suivantes :
Loyers TTC impayés de février et mars 2024 : 796,22 € (soit 398,11 € X 2 mois) ;
Montant des loyers TTC à échoir : 14.135,63 € ;
Soit une somme totale de : 14.931,85 € (quatorze-mille-neuf-cent-trente-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Il convient enfin de rappeler aux parties que le seul taux d’intérêt applicable en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, est le taux d’intérêt légal.
En conséquence, la précédente condamnation portera intérêts au taux légal selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur la demande de délais
L’association CORPS COMMUNICATION sollicite des délais de paiement, sur une période de 48 mois, afin de régler une somme de 11.779,69 €.
Toutefois, l’association CORPS COMMUNICATION qui n’a effectué que des paiements épisodiques durant la période d’exécution du contrat de location et qui, depuis le mois de février 2024, n’a effectué aucun paiement, ne justifie pas de démarches sincères en vue de régler la situation. Enfin la défenderesse ne produit aucun élément objectif, permettant d’établir qu’elle rencontre des difficultés financières passagères et qu’elle disposera des ressources permettant de faire droit à sa demande, en préservant les intérêts du créancier.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires, autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association CORPS COMMUNICATION qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association CORPS COMMUNICATION, ne permet d’écarter la demande de la SA LIXXBAIL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.200 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons l’association CORPS COMMUNICATION, prise en la personne de son président en exercice, à payer à la société anonyme LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 14.931,85 € (quatorze-mille-neuf-cent-trente-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des loyers impayés dus et à échoir ;
Disons que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons l’association CORPS COMMUNICATION, prise en la personne de son président en exercice, de sa demande en délai de paiement ;
Condamnons l’association CORPS COMMUNICATION, prise en la personne de son président en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons l’association CORPS COMMUNICATION, prise en la personne de son président en exercice, à payer à la société anonyme LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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