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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 févr. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/313
Appel des causes le 28 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00887 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [E]
Alias [W] [G], alias [K] [G]
de nationalité Algérienne
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 26 mai 2024 à 14h30.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 19h45 .
Vu la requête de Monsieur [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Février 2025 à 18h13 ;
Par requête du 27 Février 2025 reçue au greffe à 11h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’habite chez ma soeur : [Adresse 4].
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : On diffère la notification des droits sans véritable raison, il y a donc une irrégularité de procédure. On est au 4ème arrêté de placement sur la même OQTF. Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
MOTIFS
Sur la validité du placement en rétention:
Il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
La validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
Par ailleurs, la décision rendue le 22 avril 1997 n’est pas devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
En l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à trois précédentes mesures identiques respectivement prises les 7 juin 2024 et 11 octobre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le fondement de la même OQTF en date du 26 mai 2024 prononcée par le Préfet de la Somme ; que cette réserve demeure pertinente et la circonstance que la possibilité de placer un ressortissant étranger en rétention administrative pendant une durée de trois ans à partir de la date de l’obligation de quitter le territoire français ne rend pas vaine l’interdiction de placement en rétention à plus de trois reprises sur la base de la même OQTF, y compris et comme c’est le cas en l’espèce lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Sur la régularité de la procédure de retenue :
Il résulte des éléments de la procédure que Mr [E] a été interpellé en gare de [Localité 2] le 24 février 2025 à 21h35. Il a été placé en retenue administrative à compter de son interpellation. Le procès-verbal 2025/110 du 25 février 2025 à 9h20 indique que la notification de ses droits n’aurait pas eu lieu en raison de son alcoolisation alors même que le taux d’alcool aurait été relevé à 0,40mg/l d’air expiré.
Or, le PV de placement en retenue établi le 24 février 2025 à 22h indique que l’intéressé comprend le français mais ne sait pas le lire. Le PV ajoute « néanmoins, celui-ci n’est pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet, ni l’étendue de ses droits » sans indiquer en quoi, l’intéressé serait dans cette incapacité. Le PV précise que ses droits lui seront notifiés par un PV distinct. Il est enfin précisé que le procureur serait avisé à 22h15.
La notification de ses droits aura lieu finalement le 25 février 2025 à 9h20 sur instruction du parquet qui reçoit l’avis de placement en retenue le 25 février 2025 à 10h20.
Il y a lieu de considérer que l’intéressé a été placé en retenue administrative pendant plusieurs heures sans avoir eu connaissance de ses droits ni avoir pu les exercer ce qu’il ne fera que le 25 février 2025 à 9h20 en sollicitant notamment un médecin se plaignant de douleur partout. Il n’est pas établi que le parquet a été avisé immédiatement du placement en retenue la seule mention sur le PV alors que les droits de l’intéressé n’ont pas été respectés s’avère insuffisante pour établir la réalité de cet avis.
Il y a lieu d’estimer que ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux droits de Mr [E] et entraînent la nullité de la procédure précédant le placement en rétention.
Qu’il convient de faire droit au recours en annulation pour ces deux motifs ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/873
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [G] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [G] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 14
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00887 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQM
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 20
Décision notifiée à
L’intéressé,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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