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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités d'assureur de la société K ENTREPRISE, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD C c/ S.A.R.L. PRO.78 ETANCHEITE, QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. PRO.78 ETANCHEITE, S.A.R.L. IBE
DEMANDERESSES
SAS K ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur de la société K ENTREPRISE
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
DEFENDERESSES
QBE EUROPE SA/NV, immatriculée en Belgique sous le numéro 0690 537 456, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SARL PRO.78 ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 879 816 361, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SARL IBE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 815 263 124, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats, et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 avril 2025 et 2 mai 2025, la société Axa France Iard et la société K Entreprise ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société Ibe, la société Qbe Europe SA/NV et la société Liva Entreprise, anciennement société Pro 78 Etanchéité, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 24 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [T] [M] et Madame [P] [B].
A l’audience du 3 juillet 2025, la société Axa France Iard et la société K Entreprise maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société Axa France Iard et la société K Entreprise exposent, en substance, qu’en qualité de sous-traitants de la société K Entreprise, la société Liva Entreprise, assurée par la société Qbe Europe SA/NV, et la société Ibe sont susceptibles d’engager leur responsabilité au regard des vices invoqués par les acquéreurs de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 10] (Yvelines).
Bien que régulièrement assignées respectivement à l’étude et à personne morale, la société Liva Entreprise et la société Qbe Europe SA/NV n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Ibe n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 24 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01725).
La société Axa France Iard et la société K Entreprise justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Liva Entreprise, à la société Qbe Europe SA/NV et à la société Ibe les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié que la société Liva Entreprise est un sous-traitant ayant réalisé l’étanchéité des balcons et des terrasses, que la société Qbe Europe SA/NV est son assureur et que la société Ibe a réalisé la pose de témoins et de dalles sur plots. La présence de ces entreprises aux opérations d’expertise est ainsi requise afin de rechercher si les malfaçons alléguées sont imputables aux travaux qu’elles ont respectivement réalisés.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Axa France Iard et la société K Entreprise, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Axa France Iard et la société K Entreprise dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 24 mai 2024 (n° RG 23\01725) communes et opposables à la société Liva Entreprise, à la société Qbe Europe SA/NV et à la société Ibe, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Liva Entreprise, la société Qbe Europe SA/NV et la société Ibe parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Liva Entreprise, à la société Qbe Europe SA/NV et à la société Ibe l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Liva Entreprise, la société Qbe europe SA/NV et la société Ibe en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Axa France Iard et la société K Entreprise ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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