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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04808 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me DI CONSTANZO
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
né le 08 Août 1980 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [E] épouse [K]
née le 25 Décembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025004931 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
tous deux représentés par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône), Association loi 1901, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Dominique DI CONSTANZO, avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2014, Mme [W] a donné à bail un local à usage d’habitation au PACT des Bouches du Rhône, aujourd’hui dénommé Soliha Provence.
Par bail du 28 mai 2015, Soliha Provence a consenti à Mme [O] [E] épouse [K] et M. [N] [K] un bail à usage d’habitation sur ce bien, en sous-location.
Par ordonnance du 06 février 2025, signifiée le 17 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résolution du contrat de bail le 07 juin 2023, suite à la délivrance d’un congé pour vendre, ordonné l’expulsion des locataires, fixé une indemnité d’occupation à 776,29 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Les époux [K] ont interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 février 2025 à Mme [O] [E] épouse [K] et le 27 février 2025 à M. [N] [K].
Le concours de la force publique a été requis.
Par assignation du 29 avril 2025, Mme [O] [E] épouse [K] et M. [N] [K] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [O] [E] épouse [K] et M. [N] [K] maintiennent leur demande de délais.
L’Association Soliha Provence s’oppose à la demande de délai.
Mme [E] épouse [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les locataires justifient de démarches de relogement. Ils ont formulé une demande de logement social le 26 février 2018. Le 1er septembre 2022, la commission départementale de médiation des Bouches du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de leur situation, dans le cadre d’une procédure DALO.
Mme [E] épouse [K] bénéficie d’un accompagnement ASELL. Le rapport social établi par l’association ADRIM le 20 mars 2024 mentionne des désordres dans le logement : fissures et craquelures sur les murs, moisissure dans l’ensemble du logement, mauvaise isolation, chauffages non fonctionnels depuis 2015, fenêtre et portes vétustes et hors normes, canalisations dysfonctionnelles, inondations durant les fortes pluies. Il est précisé que les désordres affectant le logement ont des conséquences sur la santé psychique de l’ensemble de la famille et sur la santé physique des enfants, qui sont suivis pour une fragilité pulmonaire. Les photographies versées aux débats confirment l’indécence du logement. Le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] a dépêché un inspecteur de salubrité qui a constaté des infractions au Règlement sanitaire départemental (moisissures, humidité, infiltrations, dysfonctionnement du dispositif de production d’eau chaude, installation électrique non sécure, chauffage insuffisant) et ordonné des travaux de mise en conformité.
Le couple a trois enfants mineurs à charge.
Mme [E] épouse [K] perçoit 271 € de RSA. M. [K] perçoit l’AAH d’un montant de 971 €. Allocations divers et APL de 534 € comprises, les revenus du couple sont de 2.210 €.
L’Association Soliha Provence s’oppose à la demande de délai. Elle fait valoir que les locataires n’ont pas informé le bailleur de désordres relatifs au logement avant la délivrance du congé. Elle estime que le couple, dont aucun des membres ne travaille, n’est pas de bonne foi.
Alors que la loi impose de considérer les situations respectives du locataire et du bailleur, aucun élément n’est versé relativement à la situation du bailleur.
Il résulte de ces éléments, que les époux [K] justifient de ce que leur relogement n’est pas possible dans des conditions normales, en raison de la demande de logement social ancienne de 7 ans et des ressources limitées du foyer composé de cinq personnes.
Mme [O] [E] épouse [K] et M. [N] [K] font preuve de la bonne foi la plus absolue, en ce qu’ils n’ont pas de dette et qu’ils paient l’indemnité d’occupation chaque mois, alors même qu’il a été constaté par l’inspecteur des services d’hygiène de la mairie que le logement comporte de très nombreux désordres, est mal isolé, mal chauffé et couvert de moisissures.
Il y a donc lieur de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter lies lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Association Soliha Provence partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort :
ACCORDE à Mme [O] [E] épouse [K] et M. [N] [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE l’Association Soliha Provence aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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