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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 12 déc. 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/02579 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYVX / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [V] / [O]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-408 du 14/02/2023
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z], [X], [T], [M] [V]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 février 2020, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que Madame [Z] [V] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [V] par Monsieur [O] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs :
DIT que que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs :
— [K] [O] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (77),
— [R] [O] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (77),
— [G] [O] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 15] (77) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [K] [O] et [R] [O] au domicile du père, Monsieur [I] [O] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [G] [O] au domicile de la mère, Madame [Z] [V] ;
DIT que Monsieur [I] [O] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [G] [O] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, ou de le faire accompagner ou rechercher par une personne de confiance, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT que Madame [Z] [V] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [K] [O] et [R] [O] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec le père, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père, ou de les faire accompagner ou rechercher par une personne de confiance, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher le ou les enfants dans la première heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution alimentaire, faute de demande des parties ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 16], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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