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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 24/03021 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZIK
Code NAC : 56B
S.A.S. THERA SOFT
C/
S.E.L.A.S. IMVLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. THERA SOFT, immatriculée au RCS de LIMOGES n° 802474221, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Clémence COLLET, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. IMVLG, immatriculée au RCS de PONTOISE n° 981003031, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 novembre 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Imagerie [Localité 4] (ci-après SELAS IMVLG) a confié à la société par action simplifiée Thera Soft (ci-après SAS Thera Soft) l’installation et la mise en oeuvre d’un logiciel de gestion des données liées à la radiologie appelé “RIS-TsXcare” sur son site de [Localité 3] pour un montant total de 48.390 euros TTC.
Le déploiement du système a débuté en décembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la SAS Thera Soft a adressé à la SELAS IMVLG :
— une facture d’un montant de 37.173,996 (sic) euros TTC correspondant à l’installation du logiciel RIS-TsXcare, aux prestations techniques et assistance au démarrage et à un abonnement à la licence de facturation RESIP;
— une facture d’un montant de 4.566,000 (sic) euros TTC correspondant à une licence de reconnaissance vocale “Radiologie”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la SAS Thera Soft a mis en demeure la SELAS IMVLG de lui régler la somme de 41.740 euros TTC sous 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, le conseil de la SAS Thera Soft a mis en demeure la SELAS IMVLG de régler à sa cliente la somme de 50.139,99 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, le conseil de la SELAS IMVLG a contesté les factures émises compte tenu des manquements contractuels de la SAS Thera Soft et des dysfonctionnements observés sur le logiciel.
Par acte du 29 mai 2024, la SAS Thera Soft a fait assigner la SELAS IMVLG devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir le paiement des factures litigieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SAS Thera Soft demande au tribunal de :
— condamner la SELAS IMVLG à lui payer la somme de 50.139.99 euros, assortie des intérêts prévus à l’article L441-10-II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024;
— condamner la SELAS IMVLG à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive;
— débouter la SELAS IMVLG de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SELAS IMVLG à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SELAS IMVLG aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Thera Soft fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que :
— la SAS Thera Soft a fait le nécessaire pour installer le logiciel dans les délais restreints fixés par la SELAS IMVLG, tout en l’ayant informée qu’elle ne serait pas en mesure de déployer l’entièreté du logiciel dans ces délais;
— elle a toujours répondu aux sollicitations de la SELAS IMVLG avec réactivité;
— les dysfonctionnements rencontrés par la SELAS IMVLG dans les premiers jours, malheureusement fréquents dans le cadre du déploiement d’un tel logiciel, n’étaient pas bloquants;
— la formation au logiciel a été reportée à la demande de la SELAS IMVLG et a finalement eu lieu le jour de l’ouverture du site; de même, les autres modules de formation ont été reportés à la demande de la SELAS IMVLG, ce qui explique que l’équipe ait eu des questions sur le fonctionnement du logiciel;
— la SAS Thera Soft a accepté de différer le versement des acomptes dans l’attente de l’obtention d’un financement par la SELAS IMVLG mais celle-ci n’a jamais procédé à un quelconque versement malgré son engagement en ce sens par mail du 9 février 2024;
— les échanges de mails versés à la procédure démontrent la réactivité de la SAS Thera Soft pour faire face aux nécessaires ajustements au démarrage mais ne démontrent pas que le logiciel était inutilisable;
— les trois attestations des salariées de la SELAS IMVLG faisant état de nombreuses heures supplémentaires en raison des difficultés rencontrées avec le logiciel sont peu probantes compte tenu de leur lien de subordination avec la société défenderesse;
— la SELAS IMVLG ne rapporte la preuve d’aucun préjudice;
— l’expertise judiciaire sollicitée par la partie défenderesse serait vaine dans la mesure où la SELAS IMVLG affirme avoir changé son logiciel en avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie éléctronique le 4 juin 2025, la SELAS IMVLG demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la SAS Thera Soft de sa demande en paiement de la somme de 50.139,99 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 9 avril 2024 ;
— débouter la SAS Thera Soft de l’ensemble de ses autres demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner la SAS Thera Soft à lui payer la somme de 28.768,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS Thera Soft à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral et d’image ;
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission, en s’entourant de tous les renseignements à charge d’en indiquer la source, après s’être adjoint tout sapiteur nécessaire et en entendant au besoin tous sachants utiles de :
* se faire communiquer, dans le délai qu’il fixera, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et en particulier :
— les échanges, devis, contrats et tous documents contractuels concernant la négociation, la conclusion et l’exécution du contrat concernant le logiciel RIS ;
— le logiciel RIS et tous les éléments techniques afférents au logiciel RIS, dans sa version livrée par la société Thera Soft à la société IMVLG ;
* convoquer et entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs explications;
* déterminer si le logiciel RIS dans sa version livrée par la société Thera Soft à la société IMVLG est conforme aux prévisions et attentes contractualisées entre les parties et plus généralement s’il est conforme aux règles de l’art ;
* rassembler tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société IMVLG et proposer une base d’évaluation ;
* fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
* fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe, à parts égales entre les parties, dans le délai qui sera imparti par le Tribunal ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que tout ou partie des sommes qui seraient dues par la société IMVLG à la société Thera Soft feront l’objet d’une compensation judiciaire avec la somme de 38.768,54 euros, correspondant au montant des dommages et intérêts dues à la société IMVLG au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
en tout état de cause,
— condamner la société Thera Soft à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS IMVLG fait essentiellement valoir, au visa des articles 1217 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 263 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1348 du code de procédure civile, que:
— l’activité de la SELAS IMVLG a été lourdement entravée du fait des dysfonctionnements du RIS installé par la SAS Thera Soft;
— les factures émises par la SAS Thera Soft correspondent à des prestations qui n’ont pas été réalisées conformément au devis accepté par la SELAS IMVLG;
— c’est à bon droit que la SELAS IMVLG a refusé d’exécuter son obligation de paiement des factures litigieuses compte tenu des inexécutions contractuelles et des manquements contractuels de la SAS Thera Soft au titre du contrat concernant le logiciel RIS;
— les difficultés du logiciel RIS de la SAS Thera Soft ont directement impacté le chiffre d’affaires de la SELAS IMVLG compte tenu des nombreux ralentissements et dysfonctionnements;
— les salariés ont dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires sur la période concernée, directement en lien avec la mise en place du logiciel.
Subsidiairement, la SELAS IMVLG demande la désignation d’un expert judiciaire qui devra analyser la version du logiciel livré à la SELAS IMVLG au regard des règles de l’art et des fonctionnalités attendues compte tenu du devis accepté par cette dernière, à charge pour la SAS Thera Soft de produire la version du logiciel RIS tel que livré à la SELAS IMVLG.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En symétrie avec l’obligation d’information mise à la charge du fournisseur de logiciels informatiques, une obligation de coopération pèse sur le client impliquant un dialogue et une coopération entre les parties.
L’obligation de résultat qui pèse sur la société informatique ne porte que sur le respect des délais contractuels et sur la délivrance du matériel.
En l’espèce, aux termes de la fiche projet établie le 11 novembre 2023, la mise en oeuvre du logiciel “RIS TsXCare” devait intervenir en premier lieu sur le site de [Localité 3] avant d’être déployée sur deux autres sites de la SELAS IMVLG courant 2024.
La livraison de l’interface avec Doctolib était prévue en janvier 2024.
La partie télétransmission devait être mise en oeuvre courant janvier 2024, de même que les statistiques.
Le mode de facturation du tiers payant devait être tranché par les membres de la SELAS IMVLG courant décembre 2023.
Le premier patient était attendu le 28 décembre 2023.
En point 6.2 du projet, il était indiqué : “Planning de déploiement utlra serré. Nous avons expliqué aux clients ce que nous serions en mesure de proposer et assurer pour le démarrage: voir mail PMO du 01 12 2023 et réponse en suivant de Mme [T].”
Il était donc contractuellement convenu entre la SAS Thera Soft et la SELAS IMVLG que la version initiale du logiciel ne serait pas une version consolidée et qu’un déploiement progressif serait nécessaire compte tenu des délais contraints de mise en oeuvre du système informatique.
A ce titre, un planning prévisionnel a été prévu dans la fiche projet, initialement fixé entre le 4 décembre 2023 et le 12 février 2024.
Le 14 décembre 2023, une visite sur site a été organisée entre les parties, prévoyant une configuration du logiciel du 18 au 27 décembre 2023, une formation des utilisateurs le 27 décembre 2023, la facturation d’un premier dossier le 28 décembre 2023 et l’accueil du premier patient le 8 janvier 2024 avec un accompagnement de la SAS Thera Soft pendant deux jours.
Par mail du 24 décembre 2023, la coordinatrice de projet et de déploiement de la SELAS IMVLG, madame [E] [T], a demandé aux équipes de la SAS Thera Soft de décaler la date de formation du personnel et des médecins à la première semaine de janvier 2024.
Par mails des 3 et 5 janvier 2024, la SAS Thera Soft a sollicité des informations et documents nécessaires pour finaliser l’implantation du RIS.
Par mail du 17 janvier 2024, madame [E] [T] a listé les difficultés rencontrées dans l’utilisation du logiciel. Par mail du même jour, le représentant de la SAS Thera Soft a synthétisé les points soulevés dans un tableau en y apportant des réponses et en sollicitant les éventuels commentaires de la SELAS IMVLG. Cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir apporté une quelconque contradiction aux réponses apportées par la SAS Thera Soft.
Le 18 janvier 2024, madame [E] [T], invoquant des difficultés de communication avec l’équipe de la SAS Thera Soft, a indiqué se retirer des échanges avec cette dernière. Madame [U] [G] a donc été désignée comme nouvelle interlocutrice de la SAS Thera Soft au sein de la SELAS IMVLG.
Les mails postérieurs au 18 janvier 2024 évoquant la persistance de certains problèmes – à savoir le “doublon/triplon” de noms patients et un problème de facturation de patients ayant pour mutuelle la MGEN – ont tous reçu une réponse de la part de la SAS Thera Soft.
Le 9 février 2024, le docteur [K], président de la SELAS IMVLG, a adressé un mail groupé à différents prestataires, en ce compris les membres de l’équipe de Thera Soft, indiquant : “Ce mail pour vous informer que le démarrage est réussi et nous sommes très heureux pour ce premier site de groupe IMVLG. Concernant le règlement des honoraires, nous vous confirmons avoir obtenu le financement en janvier avec Interfimo, et que nous procéderons au paiement de l’ensemble d’ici la fin du mois de février 2024".
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties avaient convenu de l’installation du logiciel dans un délai très restreint, la version initiale du logiciel devant être consolidée courant janvier 2024 selon un rétroplanning détaillé dans la fiche projet. Certaines étapes du processus d’installation ont été reportées à la demande expresse de la SELAS IMVLG.
Si la SELAS IMVLG a effectivement fait part à la SAS Thera Soft de dysfonctionnements et/ou de difficultés de prise en main du logiciel courant janvier 2024, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SELAS IMVLG ait dénoncé par la suite d’éventuels dysfonctionnements du système informatique installé par la SAS Thera Soft avant la mise en demeure de payer les sommes dues.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un motif légitime justifiant la rupture des relations contractuelles, il y a lieu de considérer que la SELAS IMVLG était tenue de s’acquitter des factures émises, les problèmes soulevés dans le courrier du 10 avril 2024 pour s’opposer au paiement des sommes dues ayant manifestement été résolus par la SAS Thera Soft courant janvier 2024. En tout état de cause, la SELAS IMVLG ne démontre pas la persistance des problèmes postérieurement au mois de janvier 2024 qui était encore une phase de déploiement et de mise au point du logiciel.
Pour solliciter le paiement de la somme de 50.139.99 euros, la SAS Thera Soft invoque une facture émise le 25 janvier 2024 d’un montant de 37.173,99 euros TTC, un devis TS_TSX_20231228_Imagerie d’un montant de 10.950 euros TTC et une facture d’un montant de 2.016 euros TTC.
Or, la SAS Thera Soft a adressé le 25 janvier 2024 à la SELAS IMVLG deux factures pour des montants respectifs de 37.173,99 euros (facture n°INV2022) et 4.566 euros (facture n°INV2023), la facture n°INV2023 faisant référence au devis du 28 décembre 2023 portant référence TS_TSX_20231228_Imagerie, soit un montant total de 41.739,99 euros, ce qui correspond d’ailleurs à la somme sollicitée dans le cadre de la première mise en demeure du 21 mars 2024.
Ainsi, faute pour la SAS Thera Soft de démontrer que la SELAS IMVLG serait redevable d’autres sommes, il convient de condamner la SELAS IMVLG à payer à la SAS Thera Soft la somme de 41.739,99 euros correspondant aux deux factures émises le 25 janvier 2024.
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l’article L441-10-II du code de commerce, “les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”
Il est constant que les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du code de commerce constituent des intérêts moratoires qui s’appliquent à défaut de disposition contractuelle, dans la mesure où ledit article définit un taux d’intérêt des pénalités de retard supplétif correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ne s’appliquant qu’en l’absence de stipulation contractuelle.
En l’espèce, les factures impayées prévoyaient des intérêts de retard au taux de 12% par an.
La SELAS IMVLG sera donc condamnée au paiement de la somme de 41.739,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 9 avril 2024, date de la seconde mise en demeure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats.
De plus, la SELAS IMVLG indique elle-même qu’elle ne dispose plus du logiciel litigieux, de sorte que l’expert judiciaire ne serait pas en mesure, s’il était désigné, de constater la réalité des préjudices qu’elle allègue.
A titre surabondant, il sera ici rappelé qu’une expertise n’a pas vocation à suppléer les parties dans la charge de la preuve.
La SELAS IMVLG sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SELAS IMVLG
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérets, la SELAS IMVLG produit les bulletins de salaires de trois de ses salariées pour les mois de janvier et février 2024 afin de démontrer que celles-ci ont effectué des heures supplémentaires. Les employées ont rédigé des attestations de témoins dans lesquelles elles affirment que les heures supplémentaires étaient liées aux difficultés rencontrées avec le logiciel RIS.
La SELAS IMVLG produit également une attestation de son expert-comptable qui affirme que sur 960 patient accueillis sur la période du 8 janvier au 15 mars 2024, seuls 440 ont pu faire l’objet d’une facturation depuis le logiciel métier Thera Soft. Selon l’expert-comptable, la perte induite en termes de chiffre d’affaires correspondant aux 520 dossiers non facturés représente environ 44.200 euros sur la base d’un tarif moyen à l’acte de 85 euros.
Il a d’ores et déjà été relevé ci-avant que la SELAS IMVLG ne démontre aucune inéxécution contractuelle de la part de la SAS Thera Soft. La SELAS IMVLG a accepté, aux termes du contrat conclu avec la SAS Thera Soft, un déploiement progressif du système informatique et, par suite, les désagréments en découlant en termes de gestion des données de la patientèle et de facturation.
Le lien de causalité entre les heures supplémentaires réalisées par les salariées de la SELAS et le logiciel RIS n’est pas rapporté, les attestations produites étant sujettes à caution compte tenu du lien de subordination entre les salariées et la partie défenderesse. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que 520 factures n’ont pas pu être émises depuis le logiciel RIS, cela ne signifie pas pour autant qu’elles n’ont pas pu être transmises aux caisses de sécurité sociale par un autre biais, notamment par voie postale.
Enfin, à supposer l’absence de facturation établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la perte de chiffre d’affaires alléguée par l’expert-comptable n’est qu’une estimation formulée sur la base d’un tarif hypothétique.
Il convient donc de débouter la SELAS IMVLG de ses demandes de dommages et intérêts.
La SELAS IMVLG étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêtes pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS Thera Soft a déjà obtenu le paiement de pénalités de retard.
Sa demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELAS IMVLG succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAS IMVLG supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS Thera Soft la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS IMVLG sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SELAS IMVLG à payer à la SAS Thera Soft la somme de 41.739,99 euros (quarante-et-un-mille-sept-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), assortie des intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 9 avril 2024, date de la seconde mise en demeure;
DÉBOUTE la SELAS IMVLG de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SELAS IMVLG de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
CONDAMNE la SELAS IMVLG aux entiers dépens;
CONDAMNE la SELAS IMVLG à verser la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SAS Thera Soft au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SELAS IMVLG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demances plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Angela CHAILLOU
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