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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 23 sept. 2025, n° 24/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
N° RG 24/05296 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXQ
Minute n°25/727
ORDONNANCE DE MEDIATION DU 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, M. ETIENNE, Juge au Tribunal judicaire de MEAUX, Magistrat référent médiation assisté de Mme CAMARO, Greffière
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° N° RG 24/05296 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me Florence JAMIER-JAVAUDAN, avocate au barreau de RENNES, avocate plaidante
DEFENDEURS
Madame [U], [H], [G] [W] épouse [T]
[Adresse 7]
Madame [L], [V], [C] [W]
[Adresse 5]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
Madame [A] [S] [K] [W]
[Adresse 6]
représentés par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant
******
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2024 par laquelle [D] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de MEAUX d’un litige l’opposant à [U], [H], [G] [W] épouse [T], [L], [V], [C] [W], [Y] [W], [I] [J] , [A] [S] [K] [W];
Vu les dispositions de l’article 1530 et suivants du code de procédure civile;
Vu les courriers en date du 19 mai 2025 et 3 juillet 2025 invitant les parties à se présenter à l’audience de médiation;
Vu la réunion d’information du 23 septembre 2025 animée par M. ETIENNE, magistrat référent médiation et de Madame [M] [X] de l’association [8];
Vu l’accord donné par les parties pour cette mesure ;
Aux termes de cette réunion les parties se sont accordées sur le bien-fondé d’une médiation ;
La mesure de médiation apparaissant la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige, il convient d’ordonner une médiation et de désigner l’Association [8] prise en la personne de Madame [M] [X] ([8]) pour y procéder;
Il est rappelé qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’impose ;
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. .
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, il convient de fixer la provision à verser au médiateur à la somme de mille euros (1000€) à répartir entre les parties .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [M] [X] de l’association [8] , [Adresse 1];
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de 500 euros par le demandeur et de 500 euros pour les défendeurs à hauteur de 100€ par défendeurs, entre les mains du médiateur avant ou au plus tard lors de la première réunion;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ou d’un désistement;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de suivi de médiation du 24 février 2025 à 11h30;
RAPPELONS qu’il appartient au médiateur de transmettre ses observations sur la mesure au greffe au plus tard le vendredi précédant l’audience de médiation ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT REFERENT MEDIATION,
Concernant l’audience de suivi de la médiation à laquelle la présente affaire est renvoyée, plusieurs possibilités s’offrent en conséquence tant aux médiés qu’aux avocats les assistant :
Si la mesure a échoué ou abouti dans le délai requis (5 mois) il suffit au médiateur d’en aviser le Tribunal aux termes d’un courrier (en cas d’échec, il convient que les conseils sollicitent le retour de l’affaire à la mise en état ou à l’audience selon le cas)
Si les discussions sont toujours en cours… et susceptibles d’aboutir, il appartient AU SEUL MEDIATEUR de formuler au Tribunal une demande de prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de 3 mois.
Il est en TOUTES HYPOTHESES toujours possible aux parties ou à leur conseil respectif de se présenter à cette audience pour évoquer l’affaire et débattre d’éventuelles difficultés ou spécificités de celle-ci
Il es à tout le moins INDISPENSABLE que le médiateur en charge de ces affaires adresse, pour cette audience, un état de la médiation pour chaque dossier concerné.
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