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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLEJ
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A [Adresse 10], venant aux droits de la société BATIGERE-EN- ILE-FRANCE
DEFENDEURS :
[C] [I], [T] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [Adresse 10], venant aux droits de la société BATIGERE-EN- ILE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Céline BOCHET
ET :
DEFENDEURS :
M. [C] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant
Mme [T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2004, la société Soval, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [C] et [T] [I] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 18 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2328,68 € visant la clause résolutoire prévue aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 25 juillet 2024, fait assigner [C] et [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [C] et [T] [I] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [C] et [T] [I] au paiement d’une somme de 2707,57 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [C] et [T] [I] à lui payer une somme de
300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2111,15 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposéee à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[C] [I] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
Bien qu’ayant été citée à étude, [T] [I] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [C] et [T] [I] le 18 avril 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 juin 2024 et de condamner solidairement [C] et [T] [I] au paiement de la somme de 2111,15 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [C] et [T] [I] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [C] et [T] [I] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [C] et [T] [I] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application des clauses prévoyant la résiliation de plein droit des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus entre la société Soval, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [C] et [T] [I] sont réunies au 19 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement [C] et [T] [I] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 2111,15 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
ACCORDE à [C] et [T] [I] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt-et-une échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [C] et [T] [I] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [C] et [T] [I] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, la société BATIGÈRE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [C] et [T] [I] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [C] et [T] [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [C] et [T] [I] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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