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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 oct. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01030 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPDT
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social C/ [I]
Le : 23 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme à :
Madame [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] (CROATIE)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
L’établissement public ACTIS a été informée au mois de novembre 2024 qu’un logement vacant lui appartenant au N°8 au [Adresse 4] était occupé par plusieurs personnes après dégradations de la porte de sécurité.
L’établissement public ACTIS a déposé plainte le 30 avril 2025 pour ces faits et le même jour a fait dresser un constat d’huissier dont il ressort que la porte de l’appartement a été dégradée et comporte des traces d’effraction et que Madame [V] [I] occupe le logement avec au moins deux enfants et souhaite demeurer dans le logement et contacter le propriétaire.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, l’établissement public ACTIS a assigné en référé Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que Madame [V] [I] et tous occupants de son chef sont sans droit ni titre des lieux qu’ils occupent au [Adresse 5], [Adresse 7], qui sont la propriété d’ACTIS.
— ORDONNER leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef, dès la signification de l’ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 25 € par jour de retard commençant à courir 24 heures après la signification avec commandement de quitter les lieux.
— CONDAMNER Madame [V] [I] et tous occupants de son chef à payer par provision à ACTIS une indemnité d’occupation de 709.15 € par mois à compter du 30/04/2025, date du dépôt de plainte, jusqu’à la libération effective des lieux.
— DIRE ET JUGER que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé en application de l’alinéa 2 du même texte en raison de l’introduction par voie de fait des occupants.
— DIRE ET JUGER que le bénéfice des dispositions de l’article L 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visé des alinéas 2 et 3 du même texte.
— CONDAMNER Madame [V] [I] à payer à ACTIS la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du le coût du procès-verbal du 30/04/2025.
A l’audience du 30 juin 2025, l’établissement public ACTIS a maintenu ses demandes.
Madame [V] [I] a demandé des délais pour quitter le logement et a produit une facture d’électricité à son nom. Elle a indiqué qu’elle occupait le logement avec son fils.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Selon l’article 873 du code de procédure civile, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’ expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l’espèce, il est établi que l’établissement public ACTIS est propriétaire du N°8 au [Adresse 4] occupé par Madame [V] [I], que cette dernière n’a conclu aucun contrat de bail avec l’établissement public ACTIS et qu’il est constaté par constat d’huissier que la porte d’entrée a été fracturée.
Ainsi, lors de son entrée dans les lieux, l’occupante ne disposait d’aucune autorisation du propriétaire. Dès l’origine, l’occupation est illégitime et Madame [V] [I] est donc occupante sans droit ni titre de l’appartement sis N°8 au [Adresse 4].
Il y a lieu d’inviter Madame [V] [I], occupante sans droit ni titre, à quitter les lieux et à défaut, d’ordonner son expulsion.
2.Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. "
Et selon l’article L 412- 6 du même code : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. "
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux et par l’inapplication de la trêve hivernale, ces suppressions ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’occupation litigieuse est sans droit ni titre et il est démontré par le constat d’huissier et les photos qu’il contient que Madame [V] [I] est entrée dans les lieux par effraction et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié des délais de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale si cela s’avérait nécessaire.
3.Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Madame, occupants sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 543,41 euros par mois correspondant au loyer et charges mensuelles prévues dans le bail du 21 mars 2022 qui avait été précédemment souscrit avec un locataire pour ce logement.
Madame [V] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du constat de sa présence dans les lieux le 30 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
4.Sur l’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il y a lieu de prévoir que faute pour Madame [V] [I] de libérer les lieux dans les 48h suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y condamne.
5.Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [V] [I] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de condamner Madame [V] [I] à régler la somme de 400 à l’établissement public ACTIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DISONS que Madame [V] [I] occupante sans droit ni titre doit libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 8] [Adresse 4],
PREVOYONS que faute pour Madame [V] [I] de libérer les lieux dans les 48h suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y condamnons,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 avril 2025 à 543,41 euros par mois,
CONDAMNONS Madame [V] [I] à payer à l’établissement public ACTIS l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [V] [I] à payer à l’établissement public ACTIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS de suppression du délai deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
CONDAMNONS Madame [V] [I] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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