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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juil. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY23 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [I]
DEFENDEUR :
M. [Z] [C]
Assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— L’absence de risque de soustraction : Monsieur indique qu’il est hébérgé chez son oncle à [Localité 4]. Son attestation d’hébergement a été envoyé par Whatsapp à l’ASSFAM.
— La notification des droits du placement en rétention : L’interprétariat a été fait par téléphone sans que la nécessité ne soit justifiée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Sur l’absence de risque de soustraction : On a pas de preuve que Monsieur a un domicile effectif et permanent. Monsieur était en maison d’arrêt, il y a un risque de trouble à l’ordre public. Interdiction du territoire français pendant 3 ans.
— L’interprétariat par téléphone ne fait pas grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai une fille en France, à [Localité 4]. J’ai une adresse à [Localité 4]. C’est la première fois que je viens ici, j’allais vers la Belgique.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY23
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [C]
né le 14 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025, notifiée à 10h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] , né le 14 novembre 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 20 février 2025
Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue à 9h06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de risque de soustraction car l’intéressé dispose d’un hébergement au domicile de son oncle L 731-1 CESEDA ;
— irrégularité de la notification des droits en rétention car recours à l’interprétariat par téléphone sans que la nécessité soit justifiée ;
En réplique, le représentant de l’administration soutient une absence de garanties de représentation justifiée outre l’existence d’un trouble à l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées contre l’intéressé.
S’agissant des droits notifiées par téléphone, il est soutenu que cela ne fait pas grief à l’étranger et est conforme aux dispositions du CESEDA.
Sur le fond, l’administration demande la prolongation de la mesure.
A l’audience, monsieur [C] indique avoir une fille en France à [Localité 4] et ne pas vouloir l’abandonner et avoir une adresse à [Localité 4] au domicile de son oncle. Il explique sa présence dans le Nord par un séjour en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité des modalités d’interprétariat
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En l’espèce, le conseil de monsieur [C] soutient que le recours à un organisme d’intéprétariat par téléphone n’est pas conforme aux dispositions textuelles en l’absence de nécessité justifié.
Pour autant, il résulte des pièces de la procédure que cette notification a valablement été effectuée par le truchement téléphonique d’un interprète et que monsieur [C] a valablement signé le procès-verbal de notification si bien qu’aucun grief ne peut-être retenu, l’intéressé ayant valablement pris connaissance des droits dont il dispose.
Par conséquent, en l’absence de grief, ce moyen sera écarté.
2) Sur la requête de la préfecture et l’absence de garanties de représentation
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
Au terme de l’article 25 du règlement n°604/2013, l’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [C] [Z] a été placé en rétention le 18 juillet 2025 à l’issue de son élargissement d’un établissement pénitentiaire sur la base notamment de sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 20 février 2025.
Après un passage à la borne EURODAC le 18 juillet 2025, il apparait connu des autorités allemandes si bien qu’elles ont été saisies immédiatement d’une demande de reprise en charge.
Si [C] [Z] soutient avoir un oncle et une fille en France, il n’en apporte pas la preuve et ne présente donc aucune garantie de représentation si bien qu’un risque de fuite peut valablement être caractérisé ce d’autant plus qu’il soutient vouloir se maintenir à [Localité 4] et non pas rejoindre l’Allemagne. Il en résulte la nécessité de recourir à une mesure de rétention dans l’attente de la réponse des autorités allemandes qui pourra devra intervenir dans les 14 jours à compter de leur saisine.
Le moyen tiré de l’absence de risque de soustraction sera donc écarté.
Dès lors, au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY23 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 21/07/25 par mail le 21/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 21/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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