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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 19/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF assureur de la société JELLAD ARMATURES, Société d'Avocats c/ S.A.S. FRANCE SOL, Société OUTAREX, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A.S. ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ANCIENNEMENT BUREAU VERISTAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHAUVEL
Me MORIN
Me BERNAT
Me FAIVRE
Me ABERLEN
Me MAXIMILIEN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/05142 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPXYE
N° MINUTE : 13
Assignation du :
26 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
21 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
S.A. [G] [V]
21 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
DEFENDEURS
Société OUTAREX
113 avenue Aristide Briand
94743 ARCUEIL
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0773
S.A.S. FRANCE SOL
88/94 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ANCIENNEMENT BUREAU VERISTAS
6 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
Compagnie d’assurances SMABTP, assureur des sociétés CD2I, OUTAREX et FRANCE SOL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances MAAF assureur de la société JELLAD ARMATURES
Chaban
79080 CHAURAY
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
S.A.S. ETUDES BATIMENTS INGENIERIE
12 rue Emile Zola
45000 ORLEANS
Monsieur [I] [Z]
8 place du Guignier
75020 PARIS
Société MMA IARD, assureur de la SARL HARDOUIN
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
défaillanes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune des Ulis a procédé en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un bâtiment à usage d’équipement nautique.
Elle a pour ces travaux fait appel en qualité de maître d’œuvre à un groupement, dont Monsieur [G] [V] était le mandataire, et dont faisait également partie la société CD2I, bureau d’études fluides, la SA [G] [V].
Sont également intervenues en lots séparés :
— la société OUTAREX, titulaire du lot « gros-œuvre », laquelle a sous-traité :
* les études de structure à la société ETUDES BATIMENT INGENIERIE,
* la mise en œuvre des armatures à la société JELLAD ARMATURES,
* la réalisation du mur d’osier à la société HARDOUIN,
— la société FRANCE SOL, titulaire du lot « carrelage » ;
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 21 février 2007 avec effet au 17 janvier 2007.
Monsieur [U] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 2017.
Se plaignant de plusieurs désordres, la commune des Ulis a saisi par acte du 17 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins que soit prononcée une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 2017 qui a désigné Monsieur [U] [H].
Une ordonnance de référé du 06 décembre 2017 a étendu les opérations d’expertise notamment à la société MAAF ASSURANCES.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 mars 2019 et suivants, Monsieur [V] et la SA [G] [V] ont alors fait assigner en garantie la société BUREAU VERITAS, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés CD21, la société OUTAREX et la société France SOL, la MAAF ASSURANCE, la société ETUDES BATIMENTS INGENERIE, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLHARDOUIN et Monsieur [I] [Z], architecte, aux fins de préserver leurs recours dans le temps.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société SMABTP sollicite de voir :
“Vu l’article 31, 122 et 789 du Code de procédure civile,
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur l’incident aux fins d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [G] [V] et de la société [G] [V] INGENIERIE.
Par conséquent,
REJETER l’action de Monsieur [G] [V] et de la société [G] [V] INGENIERIE comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
CONDAMNER Monsieur [G] [V] et de la société [G] [V] INGENIERIE à régler à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société OUTAREX sollicite de voir:
“Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société OUTAREX en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [V] et la société [G] [V] à l’encontre de la société OUTAREX ;
JUGER que ce recours relève de la compétence du Tribunal Administratif de VERSAILLES ;
A titre subsidiaire,
DECLARER l’action de Monsieur [V] et la société [G] [V] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] et la société [G] [V] à payer à la société OUTAREX une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE sollicite de voir :
« Prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
Mettre la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE hors de cause,
Vu l’article 789 du CPC, alinéas 1er et 6ème ,
Vu les articles 75 et suivants du CPC,
Vu le marché public de contrôle technique régularisé entre la société BUREAU VERITAS et la Ville des Ulis,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, et renvoyer Monsieur [V] et la société [G] [V] INGENIERIE à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Versailles,
Subsidiairement, vu l’article 122 du CPC,
Rejeter l’action de Monsieur [V] et de la société [G] [V] INGENIERIE comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
Condamner Monsieur [V] et la société [G] [V] INGENIERIE à verser aux sociétés BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ensemble, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux dépens de l’incident.”
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [G] [V] et la société [G] [V] sollicitent de voir :
“Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du Code civil, 74 et 378 du CPC,
Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la société OUTAREX,
Surseoir à statuer jusqu’au 27 mars 2027 sur les appels en garantie de Monsieur [V] et de la société [V] INGENIERIE, à l’encontre de :
— La SA OUTAREX
— La société France SOL
— La société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
— La société ETUDES BATIMENTS INGENERIE
— Monsieur [I] [Z]
— La SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés CD2I, OUTAREX et France SOL
— La MAAF ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société JELLAD ARMATURES
— La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL HARDOUIN,
Rejeter les demandes formées au titre de l’art. 700 à l’encontre de Monsieur [V] et de la société [V] INGENIERIE,
Réserver les dépens”.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il est constant que toute exception de procédure doit impérativement être soulevée devant le juge de la mise en état, avant toute défense au fond devant le tribunal judiciaire, et ceci même si les conclusions au fond signifiées devant ledit tribunal comportent une exception de procédure, soulevée in limine litis. La conséquence en est que sera jugée irrecevable l’exception d’incompétence qui a été soulevée devant le juge de la mise en état plusieurs mois après la signification des conclusions en défense au fond devant le tribunal judiciaire (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 juin 2023, n° 22/16477)."
Il est constant qu’un appel en garantie constitue une telle défense au fond.
En l’espèce, la société OUTAREX soulève une exception d’incompétence tiré de la nature administrative du contrat de marché conclu avec la commune des Ulis.
La société MAAF soutient que la société OUTAREX soulève ce moyen d’incompétenceaprès la communication de conclusions au fond pour l’audience du 26 novembre 2019, de sorte que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis et ne peut donc prospérer.
Il ressort effectivement de la procédure que la société OUTAREX a notifié des conclusions au fond par voie électronique (RPVA) le 20 novembre 2019, de sorte que ce moyen sera déclaré irrecevable.
II – Sur l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
III- Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société [V] et Monsieur [V]
Sur la compténce du juge de la mise en état
Conformément aux dispositions de 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. A cet égard, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code précité, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, cette disposition n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
A titre liminaire, il convient d’observer que le désistement à l’audience de mise en état de son moyen selon lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] et de la SA [G] [V] au regard de l’inapplicabilité du décret du 11 décembre 2019 à cette instance introduite avant le 1er janvier 2020 ne sera pas pris en compte dès lors qu’il n’a pas été formalisé dans le cadre de conclusions écrites venant actualiser les conclusions notifiées par RPVA et ainsi échangées entre les parties.
En l’occurrence, la société OUTAREX fait valoir que s’il existe une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [V] et de la SA [G] [V] qui ont assigné en garantie avant même l’introduction d’une instance principale en fond les mettant en cause, l’assignation a été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, de sorte que la compétence du juge de la mise en état n’est pas acquise.
Monsieur [V] et la SA [G] [V] n’ont pas conclu sur ce point.
En l’espèce, les exploits délivrés à la demande de Monsieur [V] et la SA [G] [V] ont été délivrés les 26 mars 2019 et suivants donc antérieurement au 31 décembre 2019.
Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de leur action au regard du défaut d’intérêt à agir.
IV- La demande de sursis à statuer
Cette demande est sans objet au regard de la solution de l’incident.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [V] et la SA [G] [V], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] et de la SA [G] [V] ;
DISONS que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
DISONS que les sociétés OUTAREX, MAAF ASSURANCES et SMABTP, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
DISONS la demande de sursis à statuer sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [V] et la SA [G] [V] aux dépens de l’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13H40 pour permettre aux défendeurs n’ayant pas conclu au fond de le faire ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 04 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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