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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX c/ Société POMPES FUNEBRES [ Y ] [ C ] DLL 000125027409, Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES 00002557862, Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 108962317, Société SGC ALES 344040790 310113317136331737030031 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXES
N° minute : 19 /2026
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Février 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par Les Pompes Funèbres [Y] [C]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Madame [Z] [B]
née le 10 Février 2003
Profession : Sans emploi
Appt° 109 Etage 3E RESIDENCE LA CASTAGNADE 2
PL ROBERT GUIBERT
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Société POMPES FUNEBRES [Y] [C] DLL 000125027409
Avenue Docteur Jean GOUBERT
30100 ALES
non comparante
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 108962317
2 B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société SGC ALES 344040790 310113317136331737030031
11 CHEMIN DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2000382590
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES 00002557862
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF 130113895P
Chaban
79180 CHAURAY
non comparante
Société EURO ASSURANCE 00020303347
6 RUE GRACCHUS BABEUF
93130 NOISY LE SEC CEDEX
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 juin 2025, Madame [Z] [B] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 15 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable sa demande et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les pompes funèbres [C], créancier au titre des autres dettes (facture d’obsèques pour Mr [B]), a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 23 juillet 2025, arguant principalement que sa dette consiste en une dette alimentaire et par conséquent doit être exclue d’un plan de surendettement ou de rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 août 2025.
Madame [Z] [B] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, au cours de laquelle le dossier a été examiné, Madame [B] a précisé que le décès de son père était survenu de manière brutale et qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, y compris avant la signature du contrat. Elle a indiqué avoir sollicité une aide financière et avoir perçu la somme de 300 euros. Elle a toutefois expliqué que les pompes funèbres lui avaient assuré qu’un paiement échelonné serait possible, lui permettant de verser les sommes qu’elle pourrait, au rythme d’environ 10 euros par mois.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10 ».
En l’espèce, les pompes funèbres [C] ont reçu notification de la décision de recevabilité de la commission le 21 juillet 2025 et ont formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, le recours des pompes funèbres [C] est recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la nature de la créance
Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La jurisprudence retient que cette obligation peut inclure la prise en charge des frais d’obsèques, dans la limite des ressources de l’héritier tenu à l’obligation.
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
L’article L. 741-1 du même code précise que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1 du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Les exclusions à ce principe sont donc notamment énumérées par l’article L. 711-4 du même Code dont les dettes alimentaires.
Il résulte d’une jurisprudence constante que ces exclusions, en ce qu’elles dérogent au principe général d’effacement des dettes, sont d’interprétation stricte. Dès lors, une créance ne peut être exclue du champ du rétablissement personnel que si elle correspond précisément et directement à l’une des catégories expressément visées par le texte.
S’agissant des dettes alimentaires, la qualification ne saurait être retenue que lorsque la créance procède directement de l’obligation alimentaire légale, telle que définie par les articles 205 et suivants du Code civil. L’existence d’une obligation alimentaire entre héritiers et ascendants ne suffit pas, à elle seule, à conférer à un tiers prestataire la qualité de créancier alimentaire. À défaut de disposition expresse ou de situation caractérisée de fraude ou de mauvaise foi du débiteur, une créance née d’un contrat de prestations funéraires conserve la nature de dette contractuelle.
En l’espèce, la créance litigieuse est issue d’un contrat de prestations funéraires conclu avec un professionnel. Si les frais d’obsèques peuvent, dans certaines circonstances, relever de l’obligation alimentaire pesant sur les héritiers en proportion de leurs ressources, cette obligation n’a pas pour effet de transformer la créance du prestataire en dette alimentaire au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation.
En effet, la Cour de Cassation a pu notamment indiquer que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire et donc conclure qu’en cas de surendettement, ces dettes ne sont pas exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. La même solution a pu être dégagée concernant les dettes à l’égard d’établissement de santé pour les frais d’hospitalisation d’un enfant, de maison de retraite ou encore de frais d’obsèques d’un parent. En effet, le caractère alimentaire de la dette n’existe qu’à l’égard du créancier d’aliment et non du tiers.
Il s’ensuit que la créance litigieuse, de nature contractuelle, ne peut être considérée comme une dette alimentaire au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et n’est donc pas exclue du champ du traitement du surendettement. Aussi, elle demeure susceptible d’être effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
En l’espèce, les Pompes Funèbres [C] ne remettent en cause ni le fait que Madame [B] soit une personne physique, ni sa bonne foi, ni son impossibilité à faire fasse à l’ensemble de ses dettes (situation de surendettement). Le recours de la société des Pompes Funèbres [C] ne porte que sur la nature de leur créance puisqu’ils soutiennent qu’il s’agit d’une dette alimentaire et, qu’à ce titre, elle doit être exclus du plan de surendettement.
Or, quand bien même la créance litigieuse constituerait une dette alimentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette qualification n’était pas de nature à affecter la recevabilité du dossier de surendettement.
En conséquence, la situation de Madame [Z] [B] répondant aux critères de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité adoptée par la commission sera confirmée et il convient de déclarer mal-fondée le recours formé par la société Pompes Funèbres [C].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société Pompes Funèbres [C],
Déclare mal fondé le recours formé par la société Pompes Funèbres [C],
DIT que la créance détenue par la société Pompes funèbres [C] au titre des frais d’obsèques de son père ne présente pas le caractère d’une dette alimentaire au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation,
DÉCLARE recevable la demande Madame [Z] [B] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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