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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 juin 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CHAHOUAR-BORGNA
1 EXP Me CARNAZZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/202
N° RG 24/02300 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXDQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le 13 Mai 1975 à CANNES (06400)
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers, Villa n°19
06410 BIOT
représentée par Maître David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 03 Mars 1969
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers, Villa n°26
06410 BIOT
Madame [V] [W] épouse [B]
née le 29 Novembre 1976
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers, Villa n°26
06410 BIOT
Monsieur [M] [J]
né le 01 Juillet 1966
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers, Villa n°25
06410 BIOT
Madame [D] [L] [C]
née le 19 Décembre 1983
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers, Villa n°25
06410 BIOT
L’Association Syndicale Libre A.S.L. Le Hameau des Templiers
35 Avenue Saint Philippe – Le Hameau des templiers
06410 BIOT
représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 Juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] est propriétaire d’une villa dépendant de l’ensemble immobilier dénommé LE HAMEAU DES TEMPLIERS à BIOT.
Par actes en date du 20 août 2020, Madame [I] a fait assigner Monsieur [X] [B], Madame [V] [W] épouse [B], Monsieur [M] [J], Madame [D] [L] [C], et l’Association Syndicale Libre le “hameau des templiers” notamment aux fins de démolition d’ouvrage construit selon elle en violation du cahier des charges de l’ASL et en réparation de troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/3553.
Par ordonnance d’incident du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Déclarons irrecevable, comme prescrite, l’action en démolition de l’ouvrage (muret) et la remise en état des places de stationnement supprimées au profit de jardins privés construits par les époux [B], Monsieur [J], Madame [L] sans autorisation de l’A.S.L. « Le hameau des templiers »,
— Déclarons irrecevables, pour cause de prescription de l’action, les demandes de dommages et intérêts pour les faits antérieurs au 20 août 2015,
— Déclarons recevables les demandes de dommages et intérêts pour les faits postérieurs au 20 août 2015,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2022 à 9 heures,
— Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 à effet au 14 décembre 2023 et fixée une première fois pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Suite à l’intervention de conclusions de Madame [I] aux fins de réenrôlement, l’affaire a été remise au rôle le 13 mai 2024 sous le numéro RG 24/2300.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 janvier 2024 (il n’est produit, ni retrouvé au RPVA de trace de la communication des conclusions figurant au dossier de plaidoirie portant la mention « audience de jugement du 11 mars 2025 »), Madame [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 10 du code de procédure civile,
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 179 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu l’article 265 du code de procédure civile,
Vu l’article 269 du code de procédure civile,
Vu les articles 284-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
DÉCLARER recevable et fondé le recours pour trouble du voisinage de Madame [K] [I] et la demande de dommages et intérêts pour les faits postérieurs au 20 août 2015 ;
CONSTATER le refus par l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » de prendre des mesures efficaces, notamment celles préconisées par l’expert amiable, afin de permettre à Madame [I] de pouvoir jouir pleinement de son droit de propriété ;
CONSTATER l’existence d’un trouble anormal du voisinage par l’inaction de l’A.S.L « Le hameau des templiers » (absence de mesures efficaces) au détriment de Madame [I] ;
Par conséquent :
A titre principal :
ORDONNER que l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » fasse cesser le trouble du voisinage par des mesures curatives adaptées (barrière antistationnement fixe ou poteau fixe) et fasse ainsi respecter le règlement de copropriété ;
CONDAMNER les époux [B], Monsieur [J], Madame [L] et l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » à verser chacun à Madame [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité pour privation de jouissance ;
CONDAMNER les époux [W], [B] et [R] et l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » à verser chacun à Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice d’anxiété ;
A titre subsidiaire :
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis, 35, Avenue Saint Philippe, Le hameau des templiers, n°19, à BIOT (06410) après y avoir convoqué les parties, entendre leurs explications, visiter les lieux et les décrire ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents contractuels, administratifs et techniques utiles à l’exécution de sa mission (notamment le Cahier des charges, Statuts, rapport d’expertise amiable et autres documents) nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Sur le trouble anormal de voisinage et trouble de jouissance :
— Rechercher l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’un trouble de jouissance, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ledit trouble anormal du voisinage ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier au trouble anormal de voisinage et ses délais d’exécution (pose d’une barrière anti-stationnement fixe, d’un poteau fixe, pose de poteaux avec chaine, pose d’une borne escamotable à motorisation, …), chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier au trouble anormal de voisinage constaté ;
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux rendus nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant du trouble anormal du voisinage, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’existence du trouble anormal de voisinage et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens (circulation des piétons et poussettes) ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une
estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal ;
— Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et du jugement à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le tribunal qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe par le demandeur ou les défendeurs, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
A titre principal et subsidiaire :
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire en formation ordinaire :
CONDAMNER les époux [B], Monsieur [J], Madame [L] et l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » à verser chacun à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la condamnation des époux [B], Monsieur [J], Madame [L] et de l’association ASL « Le hameau des templiers » aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire engagés par Madame [I],
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir lorsqu’elle n’est pas de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Monsieur [X] [B], Madame [V] [W] Épouse [B], Monsieur [M] [J], Madame [D] [L] [C], et L’Association Syndicale Libre (ASL) le « hameau des templiers », demandent au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 779 du CPC,
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ;
Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été à nouveau prononcée le 17 octobre 2024 avec effet différé au 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande visant à ordonner à l’ASL de prendre des mesures curatives adaptées pour faire cesser le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 544 du Code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cette construction prétorienne de troubles du voisinage a été repris à l’article 1253 nouveau du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024, qui énonce que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
Cette théorie permet donc de rechercher la responsabilité d’un voisin, même en l’absence de faute, dès lors que sont établis :
— l’anormalité du trouble,
— un dommage,
— un lien entre ces deux éléments.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
En l’espèce, Madame [I] expose que l’ASL, qui est débitrice de l’obligation de faire respecter le cahier des charges de l’ensemble immobilier, est tenue de faire cesser le trouble de voisinage subi par elle, du fait des stationnements prohibés mais pourtant effectifs sur les voies de desserte intérieure et notamment sur les espaces situés en face de son garage et qui l’empêchent d’y accéder. Elle fait valoir que ces stationnements interdits perdurent régulièrement depuis 2013.
En s’appuyant sur les préconisations des rapports de l’expert diligenté par son assurance de protection juridique, elle demande à ce que l’ASL soit contrainte de mettre en œuvre les mesures curatives adaptées, afin de faire respecter le cahier des charges, soit en l’espèce, une barrière anti-stationnement fixe ou poteau fixe.
Les défendeurs rappellent que la demande d’exécution des travaux sollicitée désormais devant le Tribunal, a été rejetée par la décision de l’assemblée générale de l’ASL Hameau des templiers du 15 mai 2018, laquelle n’a pas été contestée dans le délai de 5 ans, de sorte que celle-ci est définitive.
Toutefois, il sera relevé qu’en l’espèce Madame [I] n’entend pas solliciter la nullité de l’assemblée générale, mais agir en exécution forcée du cahier des charges en raison de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, selon les moyens qu’elle développe à l’appui de de ses prétentions.
L’article 29 du cahier des charges de l’ASL Hameau des templiers prévoit : « Voies de circulation : les voies de desserte intérieure ne peuvent être utilisées pour le stationnement des véhicules, sauf les emplacements expressément réservés à cet effet. Il est interdit de les encombrer, même temporairement ».
Sur ce point, il sera observé que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, si le compte-rendu de l’assemblée générale du 15 mai 2018 démontre que la demande d’installation d’un poteau face au garage de Madame [I] a été rejetée à la majorité, cette assemblée générale n’a pas eu pour effet de modifier le cahier des charges en rendant autorisé le stationnement sur les trottoirs ou autre voie de desserte intérieure.
L’assemblée générale n’a tout au plus que procédé à un rappel en précisant « concernant les véhicules, il est demandé aux usagers de respecter les règles de stationnement (ne pas stationner sur l’olivier » et de ne pas gêner la libre circulation dans le hameau. Le stationnement sur les trottoirs est toléré s’il ne gêne pas la circulation et l’accès aux maisons. »
Il ressort des pièces versées au débat par Madame [I] que manifestement, les panneaux d’interdiction de stationnement apposés et les barrières amovibles positionnées n’empêchent pas matériellement les véhicules de se garer ou de s’arrêter, l’une des photographies produites démontrant même que les barrières ont pu être poussées pour qu’un véhicule puisse s’arrêter.
Cela étant, il ne peut être qu’observer que Madame [I] se limite à affirmer que les stationnements litigieux l’empêchent d’accéder à son garage, mais ne le démontre en réalité par aucune pièce objective.
En effet, les rapports d’expertise communiqués et qui émanent de l’expert de sa protection juridique, ainsi que les courriers de l’assureur à l’ASL, ne font que reprendre les dires de Madame [I] à ce sujet.
Les photographies produites, qui sont versées telles quelles et sans date vérifiable, démontrent certes que des véhicules sont stationnés sur les trottoirs, mais ne permettent pas de comprendre en quoi ces derniers l’empêchent d’accéder ou de sortir de son garage comme elle l’avance, ni même en quoi la manœuvre serait très incommode.
En outre, même à considérer les dates non objectivement vérifiables apposées par Madame [I] elle-même sur les photographies qu’elle verse au débat, la plus récente date du 29 juillet 2020.
D’ailleurs, parmi les échanges de courriers produits, qu’il s’agisse de ceux échangés entre Madame [I] et l’ASL ou par le truchement son assureur MATMUT, le plus récent date de 19 février 2020.
Il sera relevé de plus, qu’en dépit de la fréquence anormale des stationnement interdits et l’ancienneté de la pratique dont elle fait état (à savoir depuis 2013), Madame [I] ne produit notamment aucun constat d’huissier, de nature à démontrer plus avant à la fois, la réalité des difficultés invoquées au regard de la configuration des lieux et d’autre part la fréquence et la persistance des infractions aux règles issues du cahier des charges de l’ASL, afin d’appuyer sa prétention fondée sur le respect du cahier des charges et sur le trouble anormal de voisinage et permettant d’apprécier le dépassement du seuil de tolérance des inconvénients normaux du voisinage.
L’ASL produit quant à elle un constat d’huissier du 11 juillet 2023. L’huissier n’a pas constaté ce jour de véhicule stationné devant les maisons situés en face du garage de Madame [I], ni aucune trace de stationnement durable à ces endroits de type trace de pneus ou de coulure d’huile. Il a en outre mesuré la largeur de la chaussée face au garage de Madame [I] qui est de 5 mètres.
Force est ainsi de constater, qu’au vu des seuls éléments qu’elle verse au débat, Madame [I], d’une part ne démontre pas que la persistance des stationnements sur les trottoirs prohibés par le cahier des charges soit actuelle, d’autre part que la configuration des lieux empêche ou rende complexe l’accès et la sortie de son garage dans ces circonstances et enfin que la fréquence et/ou la durée des stationnements litigieux aient été d’une importance telle qu’elles auraient excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Compte tenu de ces éléments Madame [I] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à l’Association Syndicale Libre « le hameau des templiers » de faire cesser le trouble du voisinage par des mesures curatives adaptées (barrière anti-stationnement fixe ou poteau fixe) et de faire respecter le règlement de copropriété.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du trouble anormal de voisinage
Madame [I] revendique l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’anxiété sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Compte tenu des motifs précédemment développés, aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré, de sorte que la responsabilité tant de l’ASL, que des copropriétaires recherchés ne peut être engagée sur ce fondement.
Aucune demande en réparation d’un préjudice de jouissance ou d’anxiété découlant du trouble anormal de voisinage allégué ne peut donc prospérer contre quiconque.
Au surplus, il sera relevé qu’en tout état de cause, aucune des pièces versées au débat ne permet d’imputer les stationnements figurant sur les photographies versées au débat, à l’un ou l’autre des copropriétaires.
En outre, les quantums réclamés ne sont étayés par aucun élément objectif, tant s’agissant du préjudice de jouissance, que du préjudice d’anxiété.
Par conséquent Madame [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice de jouissance que d’anxiété.
Sur la demande d’expertise subsidiaire
Madame [I] demande à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire notamment aux fins de « rechercher l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’un trouble de jouissance ».
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette demande n’est pas irrecevable et le tribunal est compétent pour en connaître.
En effet, Madame [I] a formulé cette demande dès son assignation du 21 août 2020, soit avant la désignation du juge de la mise en état, de sorte que la compétence exclusive dévolue au juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement par l’article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable.
En revanche, en application de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Or en l’espèce, Madame [I] n’a pas produit les éléments de preuve pourtant aisément accessibles, comme le recours à des constats d’huissier de justice par exemple, afin d’apporter un commencement de preuve suffisant du trouble anormal du voisinage qu’elle allègue et justifiant du motif légitime présidant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
La mesure d’instruction qu’elle sollicite à titre subsidiaire a manifestement vocation, de surcroît compte tenu de son objectif tel que décrit, à suppléer la carence de Madame [I] dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [I], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [K] [I] à payer Monsieur [X] [B], Madame [V] [W] épouse [B], Monsieur [M] [J], Madame [D] [L] [C] et l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [I] de sa demande tendant à ordonner à l’Association Syndicale Libre « le hameau des templiers » de faire cesser le trouble du voisinage par des mesures curatives adaptées (barrière anti-stationnement fixe ou poteau fixe) et de faire respecter le règlement de copropriété ;
Déboute Madame [K] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice de jouissance que d’anxiété ;
Déboute Madame [K] [I] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire ;
Condamne Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [I] à payer Monsieur [X] [B], Madame [V] [W] épouse [B], Monsieur [M] [J], Madame [D] [L] [C] et l’Association Syndicale Libre « Le hameau des templiers » la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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