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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 juin 2025, n° 22/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02337 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HM7Q
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS, la SELARL GPS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. VALENCE NG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
57 Boulevard Bancel
26000 VALENCE
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. BCO LNG prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
17 Rue Henri Chalamet
26000 VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [B] [V]
6 Rue Joseph Delteil
34830 JACOU
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALENCE NG est propriétaire de la totalité de l’immeuble (anciennement les Nouvelles Galeries) situé 40 Boulevard du Général de Gaulle et 17 rue Henri Chamalet à Valence (26000).
Elle a ainsi divisé l’immeuble en locaux commerciaux par plateaux distincts, dont le rez-de-chaussée est occupé par la société BASIC FIT.
Par ailleurs, elle a consenti trois baux commerciaux :
— concernant le niveau R + 1 sous conditions suspensives : par acte du 09 mars 2019 et avenant du 26 mars 2019 au profit de la société BCO LNG, en cours de formation, représentée par [B] [V], pour y exercer une activité de coworking, le local étant d’une surface de 1240 m², ramenée à 1100 m², à compter de la mise à disposition du local au preneur matérialisée par la remise des clés au preneur et la signature de l’état des lieux d’entrée, pour une durée de dix ans, moyennant un loyer annuel de 130200 € HT et HC ramené par avenant à 115500 € HT et HC, avec une franchise totale de loyer jusqu’au 30 juin 2019, ainsi qu’une réduction temporaire au cours de la première année suivant la date de prise d’effet du bail d’un montant de 18600 € HT, ramenée à 16500 € HT, puis la deuxième année, d’un montant de 9920 € HT, ramenée à 8800 € HT.
— concernant le niveau R + 2 : par acte du 26 mars 2019, au profit de la société BCO LNG2, en cours de formation, représentée par Monsieur [B] [V], pour y exercer une activité de restauration d’entreprise, le local étant d’une surface de 460 m², outre la jouissance exclusive à titre gratuit de la terrasse en roof top, pour une durée de dix ans, moyennant un loyer annuel de 96000 € HT et HC, avec une franchise totale de loyer jusqu’au 30 juin 2019, ainsi qu’une réduction temporaire du loyer de base de 50 % du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.
— concernant le niveau R + 3, sous conditions suspensives : par acte du 13 mai 2019 au profit de la société BCO LNG, en cours de formation, représentée par [B] [V], pour y exercer une activité de coworking, le local étant d’une surface de 479 m², à compter de la mise à disposition du local au preneur matérialisée par la remise des clés au preneur et la signature de l’état des lieux d’entrée, pour une durée de dix ans, moyennant un loyer annuel de 60000 € HT et HC, avec une franchise totale de loyer jusqu’au 1er septembre 2019.
Un litige est survenu dès le mois de septembre 2019 entre les parties, ayant engendré, d’une part, une mise en demeure par la Mairie de Valence adressée à la société BCO LNG par courrier du 07 janvier 2020, suite au dépôt d’un dossier AT ERP, de fournir un échéancier de travaux nécessaires à la mise en conformité de son bâtiment,et indiquer les procédures mises en oeuvre en coordination avec BASIC FIT, en l’attente de la finalisation des travaux, d’autre part, un difficulté nécessitant une intervention sur le système SSI, et, enfin, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 18 novembre 2020 à l’initiative de la société BCO LNG laquelle ont été attraites la SCI VALENCE NG et la société BASIC FIT II.
La société BCO LNG a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2019.
En revanche, la société BCO LNG 2 n’a pas procédé aux formalités d’enregistrement.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] a été déposé en l’état à la demande du Tribunal judiciaire en date du 16 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par un premier acte de commissaire de justice du 22 août 2022, la SCI VALENCE NG a assigné Monsieur [B] [V] et que le présent tribunal, par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, a prononcé la nullité de la promesse de bail commercial daté du 09 mars 2019, modifié par l’avenant du 26 mars 2019, conclu entre la SCI VALENCE NG et la société en formation BCO LNG, concernant les locaux situés au niveau R +1 de l’immeuble sis au 40 Boulevard du Général de Gaulle à Valence, et débouté la SCI VALENCE NG de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [V].
Ce jugement a été intégralement confirmé par arrêt réputé contradictoire de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 30 mai 2024.
Par ailleurs, suivant actes de commissaire de justice des 19 juillet et 22 août 2022, la SCI VALENCE NG a assigné la SAS BCO LNG et Monsieur [B] [V], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1842 et 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, de prononcer la nullité des baux commerciaux signés les 09 mars et 13 mai 2019 entre elle et la société BCO LNG, et de les condamner solidairement à lui verser les sommes de 657541,80 € à titre d’indemnité d’occupation, à réactualiser au jour de la libération des lieux, et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, ainsi que d’ordonner, sous astreinte, l’expulsion de tout occupant des lieux.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par la SCI VALENCE NG d’une demande de provision au titre de l’occupation des lieux du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, a débouté le demandeur à l’incident de sa demande en raison des contestations sérieuses soulevées par la société BCO LNG.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SCI VALENCE NG a désormais sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil et L 145-10 du code de commerce, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 octobre 2020, Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société BCO LNG ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement la société BCO LNG et Monsieur [V] à payer à la SCI VALENCE NG la somme de 247 862.93 € constituant l’arriéré de locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire avec intérêts au taux légal à compter du 26.11.2020, date du commandement, Condamner solidairement la société BCO LNG et Monsieur [V] à payer à la SCI VALENCE NG à compter du 26.11.2020, une indemnité d’occupation mensuelle charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, pour un total actualisé au 21 juin 2024 de 995 886,97 € (1 243 749,90 € – 247 862,93 €), somme à réactualiser au jour où le Tribunal statuera, Juger que comme l’occupation s’est prolongée plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée est indexée sur l’indice des loyers des activités tertiaires, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, Juger la société BCO LNG occupante sans droit ni titre du niveau R+2 de l’immeuble sis 40 boulevard Général de Gaulle, Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société BCO LNG ainsi que celle de toute personne dans ce lieu de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner la soiété BCO LNG à payer à la SCI VALENCE NG à compter du 26.03.2019, une indemnité d’occupation mensuelle de 11 327 € jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés pour un total échu de 631 007,30 € au 21 juin 2024, somme à réactualiser au jour où le Tribunal statuera,Condamner solidairement les requis à devoir à la SCI VALENCE NG la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société BCO LNG, en qualité de franchisée de la société BUREAUX & CO, occupe désormais et indistinctement les trois niveaux comme l’établissent le contrat de franchise et le fil d’actualité Facebook, et qu’elle est redevable d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la délivrance du commandement de payer du 26 novembre 2020.
Elle considère que Monsieur [B] [V] est tenu solidairement et indéfiniment du paiement des loyers en ce qu’il a agit au nom et pour le compte de la société en formation, lors de la signature du bail.
Elle déclare que, s’agissant des locaux situés au niveau R + 2, donnés à bail à la société BCO LNG 2, en cours de constitution, celle-ci ne s’est jamais immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce, et que Monsieur [B] [V] a signé le bail sans avoir déclaré qu’il agissait pour le compte de la future société, si bien que cela exposait le contrat à la nullité absolue et que c’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Valence par jugement du 28 février 2023, puis la Cour d’Appel de Grenoble, par arrêt confirmatif du 30 mai 2024, a prononcé la nullité du bail et rejeté la demande en paiement dirigée contre Monsieur [V] à devoir à titre personnel le montant de l’indemnité d’occupation au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait effectivement occupé les lieux, mais que désormais cela est établi par le contrat de franchise et le rapport d’expertise judiciaire.
Elle considère que la société BCO LNG, qui exploite également son activité de coworking dans les locaux situés au niveau R + 2 est occupante sans droit ni titre et doit donc être expulsée et régler une indemnité d’occupation de 8000 € HT à compte de la prise de possession.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la SAS BCO LNG et Monsieur [B] [V] ont saisi le juge de la mise en état, non encore dessaisi bien que la clôture ait été prononcée, d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI VALENCE NG à l’encontre de Monsieur [B] [V], suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble du 30 mai 2024, au titre de son occupation prétendue des locaux données à bail à la SAS BCO LNG alors en cours d’immatriculation et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ainsi soulevée sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera renvoyé à leurs écritures lors de l’examen de cet incident.
Par ailleurs, par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, soit avant la modification de l’objet du litige par la SCI VALENCE NG, la SAS BCO LNG et Monsieur [B] [V] ont sollicité du tribunal de débouter la SCI VALENCE NG de l’ensemble de ses demandes, fins et conlusions dirigées contre eux et de la condamner à leur payer la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse à la demande initiale portant sur la nullité des promesses de baux d’habitation, la société BCO LNG expose que, du fait de la confirmation tacite résultant du courrier qu’elle a adressé au bailleur le 22 novembre 2022 et le paiement des loyers et taxes foncières concernant les bureaux situés au niveau R + 1, le restaurant situé au niveau R + 2 et le plateau situé au niveau R + 3, elle a validé rétroactivement les baux à son profit, ce qui a pour conséquence qu’elle est tenue à des loyers et non à des indemnités d’occupation.
Elle ajoute qu’en facturant et acceptant ces versements, la SCI VALENCE NG a exécuté volontairement l’acte en connaissance de la nullité.
Elle invoque en tant que de besoin une double novation par substitution d’obligation et changement de débiteur de telle sorte que Monsieur [B] [V] ne saurait être tenu à un quelconque paiement d’autant plus qu’il n’occupe pas personnellement les locaux commerciaux.
La société BCO LNG et Monsieur [B] [V] opposent au bailleur le fait d’avoir agi avec fraude et en recherchant un résultat immoral en cherchant à ce que la société BCO LNG soit considérée sans droit ni titre et expulsée tout en cherchant à lui faire supporter la charge d’une partie des travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux commerciaux en cause, qui sont indispensables à l’exploitation de son activité dans les termes du bail conclu avec la SCI VALENCE NG.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
L’article 16 du même code dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, au regard des conclusions d’incident et au fond notifiées par les parties, l’absence de réponse par la SCI VALENCE NG aux conclusions d’incident notifiées par les défendeurs le 7 avril 2025, et l’absence de réponse par la société BCO LNG et Monsieur [B] [S] aux conclusions notifiées par le demandeur le 26 juin 2024 ayant modifié ses moyens et ses demandes, le tribunal n’est pas en mesure d’appréhender l’intégralité des faits de l’espèce qui lui est soumise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SAS BCO LNG et Monsieur [B] [V]
L’article 1355 du code civil dispose :
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
L’article 480 du code de procédure civile dispose :
“Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
La SAS BCO LNG et Monsieur [B] [V] exposent que les demandes faites dans le cadre de la présente instance sont irrecevables au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée à l’égard de Monsieur [B] [V].
La SCI VALENCE NG n’a pas répondu aux conclusions d’incident.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que deux assignations distinctes ayant le même objet ont été délivrées le 22 août 2022 à Monsieur [B] [V], la première a été enrôlée sous le numéro 22/2342 et a fait l’objet du jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2023, confirmé en appel par arrêt du 30 mai 2024, qui a prononcé la nullité de la promesse de bail datée du 09 mars 2019, modifié par l’avenant du 26 mars 2019, conclu entre la SCI VALENCE NG et la société en formation BCO LNG, concernant les locaux situé au niveau R+1, et débouté la SCI VALENCE NG de l’intégralité de ses demandes contre Monsieur [B] [V] relatives, notamment, au paiement d’une indemnité d’occupation.
La procédure a été conduite alors que Monsieur [B] [V] était défaillant dans la mesure où l’assignation lui a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La seconde assignation, délivrée par ailleurs à la société BCO LNG, a été enrôlée sous le numéro 22/2337 et fait l’objet de la présente instance à laquelle, Monsieur [B] [V] a constitué avocat commun avec la société BCO LNG.
Il y a lieu de relever, en préambule, que la SCI VALENCE NG s’est abstenue de signaler tant au tribunal qu’au conseil de Monsieur [B] [V] qu’une première assignation ayant le même objet avait été délivrée et faisait l’objet d’une instance distincte.
De plus, il est également relevé que, en cours de procédure, la SCI VALENCE NG a entendu modifier ses demandes, qui tendaient cependant aux mêmes fins financières, à savoir la condamnation au paiement de loyers et/ou d’une indemnité d’occupation solidairement par la société BCO LNG et Monsieur [B] [V], suite à un revirement de jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 29 novembre 2023 qui a jugé qu’il appartenait au juge du fond de vérifier s’il ne résultait pas, non seulement des mentions de l’acte, mais aussi de l’ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties était que l’acte fût passé au non ou pour le compte de la société en formation.
Enfin, il est relevé que l’absence de concentration des moyens aboutit à une situation procédurale telle que Monsieur [B] [V] a entendu invoquer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 30 mai 2024.
Ainsi, il y a lieu d’inviter les parties à faire part de leurs observations sur les points suivants :
— l’autorité de la chose jugée du fait de l’annulation du bail signé le 09 mars 2019, modifié par avenant du 26 mars 2019, entre la SCI VALENCE NG et la société BCO LNG, alors en cours de formation, mais désormais inscrite au registre du commerce, et les conséquences de cette annulation sur la demande de résiliation de ce même bail pourtant annulé à l’encontre de la société BCO LNG, et, partant sur la portée du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que sur la demande de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation fondée sur ce même bail annulé.
— l’absence de concentration des moyens par la SCI VALENCE NG lors de la première procédure, au titre des demandes relatives à ce bail signé le 09 mars 2019,
— tout justificatif de nature à établir la date à laquelle la société BCO LNG a pris possession des locaux commerciaux objet du bail du 09 mars 2019.
Sur le fond
Les dernières écritures notifiées par la SCI VALENCE NG font également état de demandes semblant concerner :
— d’une part, le bail commercial sous conditions suspensives signé le 13 mai 2019 entre la SCI VALENCE NG et la société BCO LNG en cours de formation, concernant le local situé au niveau R+3.
Il est demandé à la SCI VALENCE NG de préciser si elle demande effectivement la résiliation de ce bail commercial, et de produire à cette fin, tout justificatif relatif à la date d’entrée dans les lieux, le commandement de payer visant la clause résolutoire dans la mesure où celui produit ne concerne que le bail commercial signé le 09 mars 2019 concernant le local situé au niveau R+1, et/ou toute mise en demeure de payer.
— d’autre part, les locaux situés au niveau R+2 et le roof top, occupés, selon le bailleur, sans droit ni titre par la société BCO LNG, alors que le bail avait été signé le 26 mars 2019 entre la SCI VALENCE NG et la société BCO LNG 2 en cours de formation, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription auprès du registre du commerce.
A cet égard, il est demandé aux parties de produire tout justificatif de la date d’entrée dans les lieux (R+2) par la société BCO LNG, toute mise en demeure relative à cette occupation sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que tout élément de nature à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 11327 € par mois.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’intégralité des incident et demandes au fond ; les dépens seront réservés.
L’ordonnance de clôture du 28 février 2025 sera révoquée et les parties seront renvoyées à la mise en état dématérialisée à la date précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible de recours immédiat, et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint les parties de faire part de leurs observations et de produire les justificatifs sur les éléments suivants :
— l’autorité de la chose jugée du fait de l’annulation du bail signé le 09 mars 2019, modifié par avenant du 26 mars 2019, entre la SCI VALENCE NG et la société BCO LNG, alors en cours de formation, mais désormais inscrite au registre du commerce, et les conséquences de cette annulation sur la demande de résiliation de ce même bail pourtant annulé à l’encontre de la société BCO LNG, et, partant sur la portée du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation fondée sur ce même bail annulé,
— l’absence de concentration des moyens par la SCI VALENCE NG dans le cadre de la première procédure au titre des demandes relatives à ce bail signé le 09 mars 2019,
— le justificatif et la période des sommes réclamées au titre de ce bail signé le 09 mars 2019 dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 30 mai 2024,
— tout justificatif de nature à établir la date à laquelle la société BCO LNG a pris possession des locaux commerciaux objet du bail du 09 mars 2019,
— toute précision par le bailleur au sujet du bail signé le 13 mai 2019 (R+3) et indiquer si elle en demande effectivement la résiliation, et la production, à cette fin, de tout justificatif relatif à la date d’entrée dans les lieux, le commandement de payer visant la clause résolutoire dans la mesure où celui produit ne concerne que le bail commercial signé le 09 mars 2019 concernant le local situé au niveau R+1, et/ou toute mise en demeure de payer.
— toute précision par le bailleur au sujet des locaux situés au niveau R+2 et le roof top, occupés par la société BCO LNG, et la production par le bailleur tout justificatif de la date d’entrée dans les lieux (R+2) par la société BCO LNG, toute mise en demeure relative à cette occupation sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que tout élément de nature à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 11327 € par mois,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2025 à 9 heures ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. PLASSE C. LARUICCI
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