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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 oct. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BIFER c/ S.A.S. FEMINA STYL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPFZ
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BIFER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE, Me Lorenzo BALZANO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FEMINA STYL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Octobre 2025 puis prorogée au 21 Octobre 2025 compte tenu de la charge du magistrat instructeur
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Une catiche est un terme utilisé dans le Nord de la France pour désigner des souterrains résultant de l’exploitation de carrières de craie.
Le 10 mai 2022, dans le cadre de la cession d’un portefeuille composé de dix immeubles, en exécution d’une promesse de vente régularisée devant notaire le 22 décembre 2020, la S.C.I. Bifer est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 7][Adresse 1] à [Localité 8] (Nord). Sur l’emprise de cet ensemble, deux bâtiments sont présents :
— le bâtiment A construit entre 1960 et 1971,
— le bâtiment B construit en 1996 et 1997.
La S.A.S. Femina Styl est visée dans l’acte de vente en qualité de gérante de la S.C.I. [Localité 8] 32 auquel elle était représentée.
Le 2 mai 2023, un effondrement est survenu à proximité du bâtiment A créant un trou béant de huit mètres de profondeur et occasionnant l’effondrement partiel du bâtiment A.
Suite à une intervention sur les lieux le 6 juillet 2023, le Groupe de recherche et d’évacuation en milieu souterrain (GREMS) dépendant du service commun des carrières souterraines a établi un rapport le 11 juillet 2023 ayant notamment relevé :
— la présence d’au moins six catiches sous le bâtiment effondré,
— une pollution aux hydrocarbures affectant l’ensemble du site portant atteinte à la nappe phréatique,
— une montée de voûte de grande ampleur affectant au moins deux catiches proches de l’effondrement,
— la présence de puits compromettant la stabilité des cavités relevées,
— une discontinuité géologique « verticale » réduisant la cohésion de la roche et pouvant entraîner des désordres importants.
Parmi les préconisations suggérées par le GREMS figurent notamment le comblement des catiches situées sous l’emprise du bâtiment A et le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement.
Par courrier du 24 juillet 2023, la ville de [Localité 8] a exigé de la société Bifer que, préalablement à la reconstruction du bâtiment A, il soit procédé à la dépollution des cavités, à des actions d’investigations complémentaires et au comblement des catiches identifiées après validation de la procédure de comblement.
Mandatée par la société Bifer, la S.A.S. Semofi, société d’ingénierie spécialisée dans les études de sol, a effectué une recherche de carrière le 15 janvier 2024 à l’issue de laquelle elle a notamment conclu à « la présence de catiches vides ou plus ou moins remblayées non répertoriées » dont certaines sont « dégradées (présence d’éboulis et gros blocs de craie au sol) » et d’autres semblent « être en bon état général mais une substance noirâtre potentiellement polluante a été identifiée en pièce de carrière ». La société Semofi a considéré comme « inéluctable » une mise en sécurité du site, que les travaux présentent un « risque plus ou moins important » à prendre en compte et a procédé à une estimation hors travaux de dévoiement, démolition/reconstruction et de dépollution de la nappe s’élevant entre 640 000 et 740 000 euros hors taxes.
S’enquérant de l’intégrité du bâtiment B, la société Bifer s’est procuré un rapport émanant du chef du service départemental de l’inspection des carrières souterraines du 28 novembre 1995 suite à une exploration de catiches dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire.
Ce courrier, adressé ai chef de groupe des subdivisions de [Localité 6], indique notamment « la présence d’une nappe visqueuse, grasse, malodorante, constituée vraisemblablement d’huiles et d’hydrocarbure (atmosphère piquante au nez). A ces endroits, l’épaisseur de cette nappe est de 15 cm environ.
La progression vers les autres catiches visibles est impossible (sol mou, affleurement probable de la nappe phréatique) ».
Un autre courrier émanant du même S.D.I.C.S., daté du 19 septembre 1996, adressé au directeur départemental de l’équipement, subdivision de [Localité 9] évoque une démarche de M. [G] représentant la société SAPEIC. Il actualise l’avis émis par le S.D.I.C.S. dans le cadre de l’instruction du permis de construire et l’énonce comme suit :
« Sur la moitié de la superficie de la parcelle, comportant notamment le bâtiment à construire, des carrières souterraines ont été reconnues. Celles-ci de type catiches sont remblayées ou vides. Je rappelle qu’une de ces catiches a pu être ouverte et visitée. La présence d’hydrocarbures a été confirmée surnageant sur la nappe phréatique. La présence de ces hydrocarbures a fait l’objet d’un avis du service concerné de la DRIRE en date du 17 octobre 1995. Toutefois cet état des lieux n’autorise ni le levé topographique des diverses galeries, ni la délimitation de celle-ci, ni enfin les inspections périodiques qui seraient nécessaires pour évaluer l’évolution du risque ». Un contrôle par sondages mécaniques a été préconisé sans être réalisé. Des préconisations pour la construction du bâtiment B, de nature à prévenir le risque d’effondrement, sont détaillées dans ce courrier.
Par courrier du 15 janvier 1998, la DRIRE a émis un avis favorable à la délivrance d’un certificat de conformité compte tenu des dispositions prises par le pétitionnaire. Un avis de la société Afitest y est joint, daté du 23 décembre 1997, concluant que « Compte tenu de l’ampleur des recherches et des études (…) et de la conception et réalisation des ouvrages qui sont à notre avis conformes aux règles de l’Art, nous considérons que la solidité des ouvrages est assurée ».
Par acte délivré à sa demande le 29 avril 2025, la société Bifer a fait assigner la société Femina Styl devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Femina Styl a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la société Bifer a soutenu les demandes y figurant, notamment de désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures et de réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 août 2025, la société Femina Styl demande notamment de :
— débouter la société Bifer de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la société Bifer à lui verser 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Bifer aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, délibéré finalement prorogé au 21 octobre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre au demandeur de fournir :
— les extraits Kbis des sociétés Bifer, Selin 32 et Femina Styl.
L’affaire et les parties seront donc renvoyés devant la juridiction à l’audience précisée au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la société Bifer de produire les extraits Kbis des sociétés Bifer, [Localité 8] 32 et Femina Styl ;
Enjoint aux parties, le cas échéant, de communiquer leurs écritures au plus tard le 25 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 02 décembre 2025 à 8h30 à laquelle l’affaire sera retenue impérativement ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPFZ
S.C.I. BIFER C/ S.A.S. FEMINA STYL
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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