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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/06578 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C724P
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
DEFENDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Q] [S] ([S]) [V] est décédé le [Date décès 1] 1995 à [Localité 1], où il était domicilié.
Selon acte de notoriété du 27 octobre 1995, il laisse pour lui succéder, son épouse, [L] [V], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et M. [D] [V] et Mme [X] [V], leurs enfants.
Selon acte authentique du [Date décès 2] 1977, [S] [V] avait donné à son épouse la quotité disponible la plus étendue entre époux. Celle-ci a opté pour l’exécution de la donation pour la totalité en usufruit,
L’actif successoral se compose essentiellement de divers biens immobiliers situés à [Localité 1] et à [Localité 4] et de fonds sur divers comptes bancaires.
[L] [V] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 5], laissant pour lui succéder, M. [D] [V] et Mme [X] [V], ses enfants, selon acte de notoriété du 26 avril 2024.
[S] et [L] [V] avaient consenti diverses libéralités au profit de leurs enfants, selon deux actes de donation-partage des 14 juin 1993, et, concernant [L] [V] uniquement, deux actes de donation-partage du 23 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [D] [V] a fait assigner Mme [X] [V], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins du partage judiciaire du régime matrimonial et des successions de leurs parents et de requalification d’actes de donation-partage et de rapports de diverses donations.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 et en dernier lieu le 28 janvier 2026, Mme [X] [V] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de régime matrimonial et successions du 27 mai 2025,Débouter M. [D] [V] de ses demandes,Le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle soutient que l’assignation du 27 mai 2025 est irrecevable car elle doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et que la preuve de démarches actives en vue d’une solution amiable doit être rapportée. Elle ajoute que les relations conflictuelles entre les parties et l’opposition d’une partie à la demande de l’autre ne suffisent pas à établir l’intention de procéder à un partage amiable ni les diligences entreprises à cette fin. Elle indique qu’il n’est justifié d’aucune démarche du demandeur en vue du partage amiable de la succession de leur père. S’agissant de la succession de leur mère, elle relève que le demandeur se contente d’un désaccord entre les parties sans rechercher un partage amiable. À ce titre, elle indique que les courriers électroniques des 14 juin et 18 juillet 2024, adressés au seul notaire, ne démontrent pas de diligences, qu’il n’a pas été répondu à la proposition de Mme [X] [V] faite le 26 août 2024, ni au courrier électronique du notaire du 27 août 2024 mentionnant des désaccords empêchant la signature de la déclaration de succession. Elle ajoute que sur les trois projets de projection chiffrée communiqués, ceux des 16 et 20 décembre 2024 ne contiennent pas de proposition de partage, et que M. [D] [V] s’est opposé à celui du 17 juillet 2024.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [D] [V] demande au tribunal de :
Débouter Mme [X] [V] de sa demande,Le déclarer recevable en ses demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [E] [Q] [S] et [L] [V] et de leurs successions,Condamner Mme [X] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que les diligences entreprises en vue du partage amiable de la succession de [S] [V] ressortent de celles entreprises en vue du partage de la succession d'[L] [V], celle-ci ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit au titre de sa quotité disponible spéciale, si bien qu’aucun partage ne devait avoir lieu pendant sa vie. Il ajoute que les deux indivisions successives concernent les mêmes indivisaires si bien qu’un partage unique peut intervenir en application de l’article 840-1 du code civil.
Il indique avoir mis en œuvre des démarches pour parvenir à la succession amiable de ses parents. A ce titre, il relève la réalisation d’un inventaire par le notaire, à l’occasion duquel il a constaté la disparition de biens et a entrepris des démarches amiables pendant presqu’un an auprès du notaire chargé de la succession. Il ajoute que trois projets de liquidation chiffrés, incluant la requalification des donations-partages en donations simples ont été adressés, les 17 juillet, 16 et 20 décembre 2024 sur lesquels aucun accord n’a été trouvé.
Il indique qu’aucun accord n’a été trouvé sur le règlement des droits de succession, ni sur la valorisation des biens. Il estime que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées et que la demande est recevable.
À l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir des demandes aux fins de partage judiciaire tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la fin de non-recevoir prévue à l’article 1360 du code de procédure civile en raison de l’obligation de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peut pas être régularisée par des diligences postérieures à l’assignation.
En l’espèce, l’assignation du 27 mai 2025 contient une demande de partage judiciaire portant sur le régime matrimonial de [S] et [L] [V] et leurs successions respectives. Il est constant que les indivisions existent entre les mêmes indivisaires, M. [D] [V] et Mme [X] [V].
Il ressort des pièces communiquées qu’un notaire a été chargé par les parties du partage des successions de [S] et [L] [V].
Ont ainsi été établis des projets, notamment, s’agissant de la succession d'[L] un projet « droits des parties et fiscalité » puis un projet « avec requalification en donation simple » du 16 décembre 2024, et s’agissant de la succession de [S], un projet du 20 décembre 2024.
Dans le cadre de ces opérations, il est justifié d’une contestation de l’inventaire par M. [D] [V] qui a signalé le14 juin 2024 l’inclusion de biens qu’il indique lui appartenir.
Il est en outre justifié d’échanges entre le notaire chargé de la liquidation de la succession et les parties relatifs à l’établissement de la déclaration de succession, au règlement du passif successoral et au règlement des droits de succession, entre le 1er et le 27 août 2024.
Le notaire signale notamment le désaccord entre les parties dans le cadre de la déclaration de succession.
Ces éléments mettent en évidence l’existence de discussions relatives au règlement des successions et de désaccords entre les parties.
Le recours à un notaire choisi pour parvenir à un partage amiable, lequel a notamment établi des projets relatifs aux masses indivises et aux droits des parties, et la participation, active, à ces opérations de partage, illustrée par les échanges réguliers avec le notaire, la participation aux rendez-vous et le règlement des droits de succession, caractérisent des démarches et diligences pour parvenir au partage amiable des successions.
L’assignation aux fins de partage judiciaire respecte donc les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours avec le jugement statuant au fond, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir des demandes aux fins de partage tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2026 à 13h30,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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