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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/03313 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOOF
DEMANDEURS
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[M], [R] [L] et [P], [X] [N] se sont mariés, tous deux en secondes noces, le [Date mariage 1] 1984 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4] (37), sous le régime de la séparation de biens.
À compter du 06 août 2014, [M] [L] a été admis en maison de retraite. Il a donné procuration sur ses comptes bancaires à son épouse, [P] [N] épouse [L], afin que celle-ci gère ses biens. Il a révoqué cette procuration le 23 août 2017 et a porté plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] (37), le 01 septembre 2017.
[P], [X] [N] épouse [L] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (37), laissant notamment pour lui succéder M. [U] [E] et M. [D] [E], ses enfants issus d’une première union.
Selon courrier du parquet de [Localité 6] du 28 septembre 2020, il a été indiqué qu’à la suite du décès d'[P] [N] épouse [L], la procédure judiciaire a été classée sans suite pénale au motif de l’extinction des poursuites de l’action publique.
[M], [R] [L] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (77), laissant pour lui succéder M. [Y] [L] et Mme [B] [L], ses enfants issus d’une première union.
C’est dans ce contexte que M. [Y] [L] et Mme [B] [L] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juillet 2022, M. [U] [E] ;
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juillet 2022, M. [D] [E].
aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 141.010,47 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises par [P] [T] épouse [L] dans l’exécution du contrat de mandat de procuration qui lui avait été confié par [M] [L], ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 07 décembre 2022, a été renvoyée à la mise en état du 27 février 2023.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 01 février 2024, la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par M. [U] [E] et M. [D] [E] à l’encontre de M. [Y] [L] et Mme [B] [L] a été rejetée. L’action de M. [Y] [L] et Mme [B] [L] à l’encontre M. [U] [E] et M. [D] [E] a été déclarée recevable.
Selon arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 06 novembre 2024, l’ordonnance du juge de la mise en état du 01 février 2024 a été confirmée en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions n°2, signifiées par RPVA le 18 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [L] et Mme [B] [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes énoncées ;
Dire et juger que [P] [N] épouse [L] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de mandat de procuration qui lui avait été confié par [M] [L] ;
Dire et juger que les héritiers de [P] [N] épouse [L] doivent réparation des fautes commises ;
Condamner en conséquence, solidairement, M. [U] [E] et M. [D] [E] d’avoir à leur verser la somme de 141.010,47 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’émission des chèques litigieux (sauf mémoire et à parfaire) ;
Débouter M. [U] [E] et M. [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ;
Condamner solidairement M. [U] [E] et M. [D] [E] à leur verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [E] et M. [D] [E] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 06 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [E] demande de :
Déclarer Mme [B] [L] et M. [Y] [L] mal-fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter ;
Condamner solidairement Mme [B] [L] et M. [Y] [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [L] et M. [Y] [L] aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2, signifiées par RPVA le 28 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [E] sollicite de :
Juger infondées et mal dirigées l’ensemble des demandes des consorts [L] ;
En conséquence,
Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger qu’aucun élément ne peut être retenu à son égard ;
Le mettre hors de cause ;
Condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal venait à faire droit aux demandes des consorts [L], condamner M. [U] [E] à relever et garantir M. [D] [E] ;
Condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 juin 2025, à effet différé au 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2025 et avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1991 alinéa 1 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code énonce que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1992 du même code ajoute que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
A) Sur le bien-fondé de l’action
Conformément à l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. À leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession.
M. [D] [E] et M. [U] [E] contestent respectivement le bien-fondé de l’action de Mme [B] [L] et M. [Y] [L] au motif qu’aucun des défendeurs n’a la qualité de mandataire et que les héritiers d’un mandataire ne sont pas tenus à réparation des fautes commises par le de cujus dans l’exercice de son mandat, alors même qu’aucune instance civile n’était en cours contre lui au moment du décès, et s’agissant d’autant plus d’un contrat conclu intuitu personæ.
En l’espèce, il est patent que les conditions de recevabilité de la présente action ont d’ores et déjà fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, le 01 février 2024.
Saisi de conclusions d’incident par M. [U] [E] et par M. [D] [E], qui invoquaient le fait que [M] [L] n’aurait, de son vivant, intenté aucune action à l’encontre d'[P] [N], de sorte qu’aucune action n’aurait pu être transmise dans le patrimoine de ses héritiers, le juge de la mise en état avait rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et intérêt à agir soulevée par M. [U] [E] et par M. [D] [E] à l’encontre de Mme [B] [L] et M. [Y] [L], et déclarait recevable l’action de ces derniers.
Notamment, le juge de la mise en état a retenu que « s’il est vrai qu’il n’a pas initié d’action civile après le décès de son épouse, il convient de rappeler que le courrier de M. Le Procureur de [Localité 6] l’informant de [l’extinction de] l’action publique date du 28/09/2020 et que [M] [L], âgé de 92 ans, est décédé moins d’un an après la réception de ce courrier. Ses ayants-droits ont hérité de ses droits et notamment de son droit de créance, lequel était né dans son patrimoine et se transmet donc à son décès à ses héritiers. Les consorts [L] sont donc recevables à exercer le droit à réparation des préjudices subis par leur père devant le tribunal judiciaire, peu important que ce dernier n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès dès lors qu’il n’y a pas renoncé de son vivant ».
Il est également patent que, par un arrêt de la chambre des urgences du 06 novembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance querellée et confirmé l’ordonnance entreprise. Elle a expliqué que « s’il est exact que l’intérêt à agir doit être direct, personnel, né et actuel, les consorts [L], qui sont recevables à considérer que les actes reprochés à [P] [N] auraient entraîné un appauvrissement du patrimoine de leur père, et par là-même de leur héritage, conservent un intérêt à agir pour faire valoir les droits qu’ils revendiquent ».
Ainsi, les moyens développés par les défendeurs à l’appui de leurs demandes sont en tout point ceux qu’ils ont étayés devant le juge de la mise en état puis devant le conseiller de la mise en état, et auxquels il a d’ores et déjà été répondu. Outre qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée, ces moyens portent non pas sur le bien-fondé de l’action mais sur une question de recevabilité qui ne relève pas de la compétence du juge du fond. Ils ne sont donc pas recevables et il n’y a pas lieu de les trancher.
En réalité, le bien-fondé de l’action repose sur la réunion des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité du mandataire du fait des fautes commises dans l’exercice de son mandat, ce qui sera tranché plus après.
B) Sur l’existence d’une faute
En application des articles 1984, 1991 et suivants du code civil précités, il est de droit que la preuve d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions par le mandataire et engageant sa responsabilité incombe au seul mandant.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1363 du même code dispose que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, Mme [B] [L] et M. [Y] [L] produisent, pour justifier d’une faute d'[P] [N] dans l’exercice de ses fonctions de mandataire, le procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire de la gendarmerie de [Localité 5] daté du 27 février 2019.
À la lecture de ce procès-verbal, il ressort que « [N] [P] a encaissé, entre août 2014 et août 2017, sur son compte personnel, de nombreux chèques pour un montant total de 81.334,48 €. Sur la même période, de nombreux chèques pour un montant total de 54.000 € ont été effectués du compte personnel de [L] [M] sur le compte commun de [N] [P] et [L] [M] » et que « entre décembre 2015 et août 2017, [E] [U] a reçu plusieurs chèques établis par [L] [P] à partir du compte personnel de [L] [M], pour un montant total de 5.686 € ».
Toutefois, ce seul procès-verbal de synthèse ne peut suffire à lui seul pour caractériser la faute alléguée par les demandeurs. En effet, bien qu’il émane d’un officier de police judiciaire, il ne vaut qu’à titre de simple renseignement, conformément aux dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale. Ne revêtant aucune force probante particulière, il ne peut s’agir que d’un commencement de preuve par écrit.
Et, dès lors que ce commencement de preuve par écrit n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, il ne peut être caractérisé aucune faute susceptible d’engager la responsabilité d'[P] [N] et, par suite, susceptible de permettre de condamner les défendeurs, en qualité d’héritiers, à réparer les dommages causés par cette faute. Les demandeurs ne produisent en effet aucune copie des chèques litigieux, aucun relevé bancaire qui retracerait les mouvements litigieux, ni aucune facture.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée par Mme [B] [L] et M. [Y] [L] sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEE PAR [D] [E] POUR PREJUDICE [Q]
À l’appui de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, M. [D] [E] se contente d’alléguer qu’il est particulièrement perturbé par cette procédure et qu’il se trouve dans une situation d’incertitude anxiogène.
Cette prétention n’est fondée sur aucune disposition spécifique et n’est étayée par aucun moyen en droit. Aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations n’est également produite aux débats.
En l’état, faute de démonstration de l’existence d’un préjudice réparable, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [E] tendant à la condamnation de Mme [B] [L] et M. [Y] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [L] et M. [Y] [L], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à M. [D] [E] la somme de 1.000 euros et à M. [U] [E] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [B] [L] et M. [Y] [L] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [D] [E] ;
CONDAMNE Mme [B] [L] et M. [Y] [L] à verser à M. [D] [E] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] et M. [Y] [L] à verser à M. [U] [E] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] et M. [Y] [L] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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