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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMF
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00398
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SERCF)
RCS de [Localité 10] n° 822 934 014, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. [A]
RCS de [Localité 11] n° 843 917 121, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CONCERNE : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025 la SARL CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SECRF) a fait assigner la SARL [A] en demandant au tribunal, :
— de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de réservation conclue entre les parties,
— de condamner la défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai l’appartement numéro 454 quelle occupe [Adresse 14], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— d’autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister du concours de la force publique,
— de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 1 200 € par mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à totale libération du logement,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 916 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
— de condamner la défenderesse à lui payer, en denier où quittances, les montants dus pour la période échue entre le 31 décembre 2024 et le jugement a intervenir, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— de dire et juger que les intérêts seront capitalisés et de condamner la défenderesse aux dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la SARL CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SECRF) pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 3 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée le 19 février 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL [A] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications de la SARL CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SECRF) et des pièces régulièrement produites qu’elle a pris en location, selon deux baux commerciaux du 1er octobre 2016, le lot n° 401 (appartenant à Monsieur [F] [S]) et le lot n°203 (appartenant à Monsieur [U] [J]) dépendant d’un immeuble à usage de résidence avec services, dénommé [Adresse 13] CAP [Adresse 9] et situé [Adresse 6] [Localité 7] ;
La SECRF y exerce une activité de mise à disposition d’unités d’hébergement avec fourniture de services para-hôteliers qui, contrairement à ce qu’elle indique, ne constitue pas des sous-locations (selon Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 27 juin 2024, n° 22-22.823) ;
Elle indique que la SARL [A] a contracté avec elle pour la mise à disposition d’un appartement n°410 qui a été libéré au mois de décembre 2023, et produit un état des lieux de sortie du 11 décembre 2023 au nom de [A] [I] signé par le locataire ;
A ce titre elle met en compte un arriéré locatif de 998 €, la mensualité s’élevant à 499€ par mois ;
Selon les statuts produits aux débats la SARL [A] a été constituée entre Monsieur [N] [W] et Monsieur [Z] [I] et a son siège [Adresse 4] ;
L’extrait du Registre National des Entreprises Pappers produit aux débats concerne cette société, qui est celle assignée dans le cadre de la présente instance ;
Or la confirmation de réservation portant sur un hébergement facturé 499 € par mois est au nom de " Monsieur [P] [I]/[Y] [L] [A] " l’adresse de cette société étant [Adresse 1] ;
La demanderesse produit également une « Fiche de réservation pour 2024 », non datée, portant sur un appartement n°454 et comportant une signature et le cachet de la SARL [A] ayant son siège à [Localité 15], qui est la défenderesse à la présente instance ;
Elle précise que le contrat est conclu pour une durée maximale de 90 jours, éventuellement renouvelable à condition que l’ensemble des sommes dues soient préalablement soldées ;
Le tarif convenu est de 620 €, sans autre précision de la durée couverte par ce montant, ni d’une durée du contrat dérogeant à ce qui précède ;
Au titre de l’appartement n°454 la SECRF indique que la SARL [A] lui est redevable de la somme de 4.918 € correspondant aux mensualités d’octobre et novembre 2023 (à raison de 599 € chacune) et aux mensualités de juillet à décembre 2024, à raison de 620 € chacune ;
Les factures qu’elle produit (ses annexes n°11 et 13) portent cependant sur les mois de septembre à novembre 2023, pour lesquelles il n’est justifié d’aucun contrat ;
Par ailleurs la société SECRF sollicite le prononcé de la résiliation du contrat d’hébergement portant sur l’appartement n°454 au motif " Qu’a priori, la personne qui occuperait actuellement l’appartement n°454 serait le neveu de Monsieur [N] [I], gérant de la SARL [A] » ;
En l’état de ces éléments, et notamment de l’absence de preuve d’une relation contractuelle persistante, de ses conditions tarifaires et de l’occupation actuelle des lieux par un client dont répondrait la SARL [A], il ne peut être fait droit à la demande, qui sera en conséquence rejetée, dépens à la charge de la société SECRF ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SECRF) de ses demandes,
DIT que la SARL CAP FLORIVAL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SECRF) conservera la charge des dépens.
La Greffière, Le Président,
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