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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2IO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [I] [X] [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2IO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt immobilier n° 00003168171 d’un montant de 196.600 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre en date du 4 juillet 2019 acceptée le 17 juillet 2019.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc leur a par ailleurs consenti un prêt immobilier n° 00003168170 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 300 mensualités.
Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] ayant cessé leurs remboursements, la CRCAM prononçait la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 189.173,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 6 novembre 2024, de la somme de 13.206,29 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, de la somme de 8.133,84 euros, de la somme de 569,36 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 de ce code, "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt immobilier du 4 juillet 2019 acceptée le 17 juillet 2019, de la fiche d’information précontractuelle, des conditions générales et particulières, des tableaux d’amortissement, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure des 9 novembre 2023 et 6 septembre 2024, et des décomptes de créances produits, que Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] sont redevables envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 00003168171 :
— 188.661,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 6 novembre 2024 ;
— 511,71 euros au titre des intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2024 (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
Au titre du prêt n° 00003168170 :
— 8.133,84 euros ;
— 300 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2024 (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
Dans ces conditions, Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] seront condamnés solidairement à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes susmentionnées.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y], condamnés aux dépens, devront verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, au titre du prêt n° 00003168171, les sommes suivantes :
— 188.661,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 6 novembre 2024 ;
— 511,71 euros au titre des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2024 au titre du prêt n° 00003168171 ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 8.133,84 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt n° 00003168170 ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 300 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2024 au titre du prêt n° 00003168170 ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] et Monsieur [V] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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