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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. CINQ POISSONS ROUGES c/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
N° 25/
Du 26 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQFI
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 26 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Madame Eliancia KALO
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CINQ POISSONS ROUGES, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cinq Poissons Rouges était propriétaire du lot n°16 au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] revendu depuis le 24 octobre 2022 à la société Cap Sagro qui l’a elle-même revendu aux époux [H] le 20 juin 2023.
Cet appartement a été endommagé par des infiltrations d’eau en provenance du lot sus-jacent appartenant à M. [C] [F] situé au 4ème étage de l’immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2019, la société Cinq poissons rouges a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ainsi que M. [C] [F] afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du copropriétaire à laisser libre accès à son appartement.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres allégués et d’en rechercher la cause.
M. [X] [P], expert, a établi son rapport le 20 décembre 2021 confirmant la réalité des infiltrations d’eau ayant pour origine des écoulements se produisant à travers le plancher du quatrième étage, lors de l’usage de la salle de bains par M. [C] [F], la conception de la douche de l’appartement de ce dernier étant inadaptée à sa fonction.
Il a conclu qu’il existait un lien direct entre les désordres et l’usage de la douche par M. [C] [F] et que la lenteur des actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] avait généré des dommages. Il a proposé une répartition des responsabilités.
Par acte délivré le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait assigner M. [C] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés a condamné M. [C] [F] à réaliser les travaux préconisés par l’Expert, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société Cinq Poissons Rouges et la société BPCE IARD, assureur de Monsieur [C] [F], prévoyant le versement de la somme de 66.022,68 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice immatériel, aux réparations matérielles et aux frais d’expertise, à charge pour les parties de renoncer à toute action en justice.
Par acte délivré le 20 février 2024, la société Cinq Poissons Rouges a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 18.600 euros en indemnisation de ses préjudices immatériels et de jouissance causés par les désordres ayant affectés son appartement.
Par conclusions récapitulatives communiquées le 14 octobre 2024, la société Cinq Poissons Rouges se désiste de son instance en expliquant qu’à la lecture du protocole d’accord qu’elle a signé au printemps 2023 avec la BPCE IARD, assureur de Monsieur [F], il est apparu que la compagnie d’assurance entendait régler la totalité du préjudice visé au rapport d’expertise judiciaire hors toute procédure au fond engagée, en ce compris la part incombant au syndicat des copropriétaires. Elle indique que cet élément lui avait échappé et que la procédure n’a plus lieu d’être. Elle sollicite qu’il soit jugé que chaque partie conserve la charge des dépens, frais et honoraires exposés à l’occasion de l’instance et que le défendeur soit débouté d’une éventuelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la confusion issue de la rédaction du protocole d’accord.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] accepte le désistement d’instance, sollicitant toutefois la condamnation de la société Cinq Poissons Rouges aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que la société Cinq Poissons Rouges a introduit une procédure judiciaire sans objet qui l’a obligé à engager des frais pour se défendre dont il serait inéquitable qu’il conserve la charge.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société Cinq Poissons Rouges se désiste de son instance, désistement accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] si bien qu’il est parfait.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la société Cinq Poissons Rouges est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00745 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte, la société Cinq Poissons Rouges qui se désiste sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a été contraint d’engager des frais pour se défendre à la présente instance, alors même que la procédure introduite par la société Cinq Poissons Rouges était sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les honoraires de son conseil si bien que la société Cinq Poissons Rouges sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de la société Cinq Poissons Rouges, accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00745 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société Cinq Poissons Rouges à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cinq Poissons Rouges aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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